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30/05/2012 | FRANCE | N°340396

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2012, 340396


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803811 du tribunal administratif de Toulon du 1er avril 2010 en tant qu'il annule, à la demande de Mme A, la décision du 4 juin 2008 du directeur du commissariat de la marine à Toulon portant retrait de la décision du 21 mai 2008 accordant à cette dernière un avancement de groupe de rémunération au titre de l'ancienneté et qu'il condamne l'Etat à verser à Mme A des intérêts moratoires

raison du retard de paiement de l'augmentation liée à son avancement ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0803811 du tribunal administratif de Toulon du 1er avril 2010 en tant qu'il annule, à la demande de Mme A, la décision du 4 juin 2008 du directeur du commissariat de la marine à Toulon portant retrait de la décision du 21 mai 2008 accordant à cette dernière un avancement de groupe de rémunération au titre de l'ancienneté et qu'il condamne l'Etat à verser à Mme A des intérêts moratoires à raison du retard de paiement de l'augmentation liée à son avancement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense ;

Vu l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

Vu la note de service en date du 29 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 mai 2008, le directeur du commissariat de la marine à Toulon a accordé à Mme A, ouvrier de l'Etat nommée chef d'équipe, le bénéfice de la rémunération afférente au " hors groupe " au titre de l'avancement à l'ancienneté ; que cette décision a été retirée par son auteur le 4 juin 2008 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il annule, à la demande de Mme A, la décision de retrait du 4 juin 2008 et qu'il condamne l'Etat à verser à Mme A des intérêts moratoires à raison du retard de paiement de l'augmentation liée à son avancement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du point 2-2-3-1 de l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense : " Tous les ouvriers appartenant aux groupes IVN, V ou P1, VI ou P2 et VII ou P3 inclus âgés de cinquante ans au minimum, réunissant vingt ans d'ancienneté dans leur groupe au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sera accordé l'avancement, bénéficient d'un avancement au groupe supérieur au titre de l'ancienneté dans le respect de la nomenclature ouvrière ou d'une rémunération au groupe supérieur. Cet avancement n'entre pas dans le cadre de l'application du taux annuel d'avancement " ; que si ces dispositions s'appliquent aux ouvriers de la défense dont la rémunération est mensualisée, aux ouvriers de l'Etat en fonction dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministre de la défense ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat mis à disposition de l'entreprise nationale " direction des constructions navales " ou de ses filiales, c'est toutefois sous réserve, ainsi qu'il est précisé au point 2 du préambule de cette instruction, des dispositions particulières prévues par des textes spécifiques applicables aux chefs d'équipe ; qu'aux termes du point 4.1. de l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 fixant les conditions applicables aux chefs d'équipe de la défense : " Lorsqu'un ouvrier de l'Etat est nommé chef d'équipe, il ne peut avancer au groupe supérieur qu'en cette qualité et sur un poste de chef d'équipe. Tout avancement à un groupe supérieur de chef d'équipe est subordonné à une durée de service d'au moins deux ans dans le groupe inférieur de chef d'équipe. Cette durée de service est portée à trois ans lorsqu'elle est exigée des ouvriers de même profession et même groupe pour pouvoir accéder au groupe supérieur. / Cet avancement est prononcé aux choix (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la procédure d'avancement de groupe à l'ancienneté prévue par l'instruction du 3 août 2007 s'applique aux ouvriers de l'Etat nommés chefs d'équipe, la condition d'ancienneté requise de vingt ans dans leur groupe au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sera accordé l'avancement doit être recherchée dans le seul groupe de rémunération de chef d'équipe auquel ils appartiennent ; que, par suite, en jugeant qu'il ressortait de l'instruction du 3 août 2007 qu'aucune distinction n'était faite en matière d'avancement à l'ancienneté entre les personnels concernés selon qu'ils occupent ou non des postes de chef d'équipe, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est donc fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il annule la décision de retrait du 4 juin 2008 et condamne l'Etat à verser à Mme A des intérêts moratoires à raison du retard de paiement de l'augmentation liée à son avancement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il annule la décision de retrait du 4 juin 2008 et condamne l'Etat à verser à Mme A des intérêts moratoires à raison du retard de paiement de l'augmentation liée à son avancement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Aline A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340396
Date de la décision : 30/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2012, n° 340396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340396.20120530
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