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30/05/2012 | FRANCE | N°340513

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 mai 2012, 340513


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02663 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 26

3 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02663 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération de son conseil municipal du 6 mars 1998 lui interdisant d'utiliser des biens de la section de La Roche Canilhac ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et de la section de La Roche Canilhac de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à Me Jacoupy, avocat de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, éleveur de bovins à Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, était autorisé à exploiter des terres à vocation agricole appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac ; que, par un arrêt devenu définitif du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à sa requête, a annulé la délibération du 6 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de la section de commune de La Roche Canilhac et enjoint au maire de rappeler aux anciens bénéficiaires et agriculteurs que l'utilisation de ces biens était interdite jusqu'à la signature de nouvelles conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage ; que, par un arrêt du 6 avril 2010 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues à lui verser la somme de 263 547,83 euros en réparation du préjudice économique qu'il aurait subi du fait de la délibération illégale du conseil municipal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : " La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du même code : " La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs. / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...)/ Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. / Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale (...)/ Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale. / Le président est élu en son sein par la commission syndicale. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : / 1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ; / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; / 3° Changement d'usage de ces biens ; / 4° Transaction et actions judiciaires ; / 5° Acceptation de libéralités ; / 6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; / 7° Constitution d'une union de sections ; / 8° Désignation de délégués représentant la section de commune. / Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : " La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 2412-1, la section de commune est doté d'un budget, qui constitue un budget annexe de la commune de rattachement et qui doit être établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement ; que cet article précise que " sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre ; que si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du 6 mars 1998 approuvant le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de la section de commune de La Roche Canilhac a été prise par le conseil municipal de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues dans le cadre de sa mission de gestion des biens et droits de la section de commune ; que, par suite, le préjudice résultant de l'illégalité de cette délibération était imputable à la section de commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions indemnitaires formées par M. A à l'encontre de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues étaient mal dirigées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, la cour administrative d'appel de Lyon n'était pas tenue d'analyser la requête de M. A comme dirigée en réalité contre la section de commune de La Roche Canilhac et n'a commis sur ce point aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues et à la section de La Roche Canilhac de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL OU LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RATTACHEMENT DANS LE CADRE DE LA GESTION DES BIENS ET DROITS DE LA SECTION - ACTES DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA SECTION DE COMMUNE - EXISTENCE [RJ1].

135-02-02-03-01 Il résulte des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre. Si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL OU LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RATTACHEMENT DANS LE CADRE DE LA GESTION DES BIENS ET DROITS D'UNE SECTION DE COMMUNE - ACTES DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA SECTION DE COMMUNE - EXISTENCE [RJ1].

60-02-06 Il résulte des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre. Si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - PERSONNES RESPONSABLES - ÉTAT OU AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL OU LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RATTACHEMENT DANS LE CADRE DE LA GESTION DES BIENS ET DROITS D'UNE SECTION DE COMMUNE - ACTES DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA SECTION DE COMMUNE - EXISTENCE [RJ1].

60-03-02-02 Il résulte des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre. Si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. CE, 25 mai 1988, Commune de Saint-Saturnin, n° 84473, T. pp. 569-665-1005-1012.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2012, n° 340513
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; JACOUPY

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/05/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340513
Numéro NOR : CETATEXT000025933976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-05-30;340513 ?
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