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30/05/2012 | FRANCE | N°354553

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 354553


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent Louis-Félix A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que Mme B, conseillère régionale de la Martinique, soit déclarée démissionnaire d'office ;

2°) de constater l'inéligibilité de Mme B et la déclarer démissionnaire d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de jus

tice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent Louis-Félix A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que Mme B, conseillère régionale de la Martinique, soit déclarée démissionnaire d'office ;

2°) de constater l'inéligibilité de Mme B et la déclarer démissionnaire d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : " Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (...) " ; que l'article L. 195 du même code dispose : " Ne peuvent être élus membres du conseil général (...) : 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341 du même code : " Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région (...) " ;

Considérant que M. A, électeur dans la région Martinique, a demandé au préfet de cette région par courrier reçu le 17 novembre 2011, de prononcer la démission d'office de Mme B, conseillère régionale, au motif que celle-ci occupait depuis le 1er octobre 2011 le poste au cabinet de la présidence du conseil général de Martinique, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 340 et du 18° de l'article L. 195 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B a démissionné de son poste au cabinet de la présidence du conseil général le 22 novembre 2011 et qu'il a été mis fin à cet engagement par arrêté de la présidente du conseil général en date du 23 novembre 2011 ; qu'à cette date, la situation d'inéligibilité de Mme B en raison de son engagement dans un poste au sein du cabinet du président du conseil général avait disparu ; que si M. A soutient que les fonctions successivement exercées par Mme B, après sa démission du poste de cabinet, au sein de l'administration du conseil général, la rendaient inéligible en application des articles rappelés

ci-dessus, il résulte de l'instruction que ses fonctions actuelles de chargée de projet au sein de la direction de l'économie et de l'aménagement du territoire, n'entrent pas dans les cas énoncés dans l'article L. 195 et notamment ne sont pas assimilables à des fonctions de chef de bureau ; que le juge appréciant l'inéligibilité à la date à laquelle il statue et la démission d'office ne pouvant être prononcée d'office qu'autant que l'intéressée demeure frappée d'une inéligibilité entraînant son exclusion du conseil régional, les conclusions de M. A dirigées contre le refus du préfet de la Martinique de déclarer Mme B démissionnaire d'office doivent être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent Louis-Félix A, à Mme Yvette B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354553
Date de la décision : 30/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2012, n° 354553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354553.20120530
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