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30/05/2012 | FRANCE | N°354951

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 354951


Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, dont le siège est 4, rue de l'Esquiaou BP 128 à Villefranche-sur-Mer (06231), représenté par son président, et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire ; le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Cô

te d'Azur ", de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la ...

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, dont le siège est 4, rue de l'Esquiaou BP 128 à Villefranche-sur-Mer (06231), représenté par son président, et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire ; le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur ", de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule, son article 61-1 et son article 72 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la création d'une métropole est décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées selon les règles applicables à la procédure de droit commun de création des établissements publics de coopération intercommunale, qui prévoit l'accord, soit de deux tiers aux moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, soit de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ;

Considérant que le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution et le principe de liberté contractuelle de ces collectivités garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Considérant que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 12 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, conforme à la Constitution ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution et le principe de liberté contractuelle de ces collectivités garanti par l'article 4 de la Déclaration de 1789, doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354951
Date de la décision : 30/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2012, n° 354951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354951.20120530
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