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30/05/2012 | FRANCE | N°356023

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 356023


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107756-1 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A, en tant qu'il a omis de fixer le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;



2°) d'approuver le compte de campagne de M. A et d'arrêter le mon...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107756-1 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A, en tant qu'il a omis de fixer le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;

2°) d'approuver le compte de campagne de M. A et d'arrêter le montant des dépenses et des recettes de ce compte à 3 365 euros et l'apport personnel du candidat à la même somme ;

3°) de fixer le montant du remboursement dû prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 3 365 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral selon sa rédaction en vigueur à la date des élections cantonales de mars 2011 : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...). / (...) chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) / (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il apparaît un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 52-11-1 : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. (...). / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé (...) à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 (...) " ;

Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;

Considérant que si un candidat dont le compte n'a pas été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne peut discuter le bien-fondé de cette décision à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif à l'encontre de l'acte par lequel le préfet fait application des dispositions relatives au remboursement des dépenses électorales, il n'est, en revanche, pas recevable à former directement un recours contentieux contre la décision par laquelle la commission nationale a rejeté ou réformé son compte de campagne ; que, de même, lorsqu'après réformation ou rejet d'un compte, la commission nationale saisit le juge, cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation ; qu'elle tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office ; qu'ainsi, dans le cas où le juge de l'élection décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité, le dispositif de son jugement ne saurait faire grief au candidat, sans qu'il y ait à cet égard à distinguer selon que ce dispositif est fondé sur le motif que c'est à tort que le compte a été rejeté ou réformé ou sur un motif tiré de la bonne foi du candidat ;

Considérant que le tribunal administratif de Melun, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la suite du rejet par cette dernière du compte de campagne de M. A, a, par le jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'avant de fonder ce dispositif, par application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, sur la bonne foi de l'intéressé, le tribunal administratif a admis le bien-fondé du rejet du compte, M. A - à qui, le cas échéant, il appartiendra de saisir le juge administratif de conclusions dirigées contre la décision du préfet relative au remboursement de ses dépenses électorales en invoquant, à l'appui de ses conclusions, des moyens dirigés contre la décision par laquelle la commission nationale des comptes de campagne a rejeté son compte - ne justifie pas d'un intérêt à faire appel ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356023
Date de la décision : 30/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2012, n° 356023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356023.20120530
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