Vu la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu la demande, enregistrée le 10 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arman A, représenté par Mme Tigranhi Anna B épouse C domiciliée ..., tendant à la liquidation de cette astreinte ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;
Considérant que, par une décision en date du 9 avril 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne justifiait pas avoir fait délivrer un visa d'entrée en France à M. Arman A, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration le 14 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a donné instruction, le 22 avril 2010, aux autorités consulaires françaises à San Francisco de délivrer sans délai à M. A le visa de long séjour sollicité ; que, faute pour M. A de résider toujours aux Etats-Unis à cette date, le visa n'a pu être délivré ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur les indications données par le conseil du requérant, a donné instruction, le 19 mai 2010, aux autorités consulaires en Arménie de délivrer sans délai un visa à l'intéressé ; que M. A ne s'est toutefois rendu à aucune des convocations qui lui ont été adressées en mai, juillet et septembre 2010 ; que le ministre, dans son mémoire du 11 mars 2011 en réponse à la demande de liquidation de l'astreinte présentée pour l'intéressé, a fait connaître que s'il était confirmé que l'intéressé ne disposait pas de passeport arménien ni d'aucun autre document de voyage, les autorités consulaires en Arménie lui délivreraient un laissez-passer assorti d'un visa dès qu'il se présenterait en personne dans les services consulaires ; que cette proposition a été confirmée, le 9 décembre 2011, à la section du rapport et des études du Conseil d'État, à l'intention de la mère de l'intéressé, afin qu'elle en fasse part à son fils, qui n'a jamais répondu aux convocations de l'administration ;
Considérant que, si par un mémoire du 26 janvier 2012, la mère de l'intéressé fait valoir que l'Etat devait délivrer à son fils un passeport de réfugié, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 9 avril 2010 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas été exécutée à ce jour, cette inexécution n'est pas imputable à l'administration mais exclusivement au comportement du requérant qui ne s'est jamais présenté aux autorités consulaires pour que lui soit délivré le visa qu'il avait demandé ; qu'il s'ensuit que la demande de liquidation de l'astreinte doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arman A et au ministre de l'intérieur.