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31/05/2012 | FRANCE | N°354061

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 mai 2012, 354061


Vu le pourvoi, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100144 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 18 janvier 2011 par lequel le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom avait rejeté la demande de révision de la pension civile de retraite de M. Roger A afin d'ob

tenir la bonification prévue par le décret du 29 juillet 2010 por...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100144 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du 18 janvier 2011 par lequel le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom avait rejeté la demande de révision de la pension civile de retraite de M. Roger A afin d'obtenir la bonification prévue par le décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord et, d'autre part, enjoint au ministre du budget de procéder à cette révision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre-mer " ; qu'aux termes de l'article R. 14 du même code : " Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c), attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : / A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre : / 1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 19 de ce code : " La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période (...) " ;

Considérant, d'autre part, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots " aux opérations effectuées en Afrique du Nord " les mots " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par le ministre du budget et les ministres intéressés dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; qu'ainsi, si le décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, contresigné par les ministres chargés de la fonction publique et du budget, a prévu, à ses articles 1er et 2, que le bénéfice de la campagne double était accordé pour toute journée durant laquelle les appelés du contingent et les militaires d'active exposés à des situations de combat ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, il résulte de son article 3 que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 peuvent, à compter de la demande des intéressés et sans ouvrir droit à intérêt de retard, être révisées dans les conditions qui viennent d'être rappelées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ancien fonctionnaire en poste chez France Télécom, radié des cadres le 26 décembre 1996, s'est vu concéder une pension proportionnelle de retraite par un arrêté du 20 janvier 1997 ; que, par un jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'un arrêté du 11 octobre 2010 a procédé, en exécution de ce jugement, à une nouvelle liquidation de la pension et au versement des arrérages correspondants à compter du 1er janvier 2005 ; que M. A a saisi l'administration d'une demande de révision de sa pension, afin que soit pris en compte le bénéfice de campagne double auquel il estime avoir droit à raison du service militaire qu'il a effectué en Algérie entre mars 1961 et septembre 1962 ; que cette demande a été rejetée ; que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision refusant de faire droit à cette demande et a enjoint à l'administration de réviser la pension de M. A ; que ce dernier demande, à l'appui de sa défense devant le Conseil d'Etat, que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi du 18 octobre 1999 soit renvoyée au Conseil constitutionnel ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que la loi du 18 octobre 1999 est contraire au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elle introduit une différence de traitement injustifiée entre les anciens combattants en Afrique du Nord, selon que leur pension civile ou militaire de retraite est liquidée avant ou après son entrée en vigueur ; que toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que, s'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés ; que, dans ces conditions, le respect des principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques n'imposait pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il instituait ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen invoqué en défense, tiré de ce que la loi du 18 octobre 1999 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, doit être écarté ;

Sur le moyen du ministre :

Considérant que, pour l'application des dispositions transitoires de l'article 3 du décret du 29 juillet 2010, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; que, pour faire droit à la demande de M. A, le tribunal administratif de Bastia a estimé que l'arrêté du 20 janvier 1997 avait été retiré et remplacé par l'arrêté du 11 octobre 2010, et qu'il y avait dès lors lieu de se placer, en l'espèce, à la date fixée par ce nouvel arrêté pour le calcul des droits à pension de l'intéressé, soit le 1er janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que cette date était seulement celle à compter de laquelle devaient être versés les arrérages dus à M. A conformément à la règle de prescription fixée par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté initial de concession ait été annulé par la juridiction administrative et que soit intervenu par la suite un arrêté procédant à une nouvelle liquidation de sa pension était sans incidence sur la date à laquelle les droits à pension de l'intéressé doivent légalement être appréciés, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été radié des cadres le 26 décembre 1996 ; que cette date constitue, en l'espèce, celle à laquelle l'administration devait légalement se placer pour apprécier ses droits à pension sans que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation de l'arrêté initial de concession et l'intervention d'un nouvel arrêté procédant à la liquidation de sa pension aient d'incidence à cet égard ; qu'ainsi, sa demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 3 du décret du 29 juillet 2010 ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, exciper de l'incompatibilité de cette disposition avec les stipulations de l'ancien article 141 du traité instituant la Communauté européenne, reprises désormais à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que ces stipulations, qui garantissent l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, ne concernent pas le bénéfice de la campagne double ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 septembre 2011 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. Roger A.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354061
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01-04 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. LIQUIDATION DES PENSIONS. - NOTION DE DATE DE LIQUIDATION - DÉCRET DU 29 JUILLET 2010 PORTANT ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE AUX ANCIENS COMBATTANTS D'AFRIQUE DU NORD - BÉNÉFICE LIMITÉ AUX PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 19 OCTOBRE 1999 (ART. 3).

48-02-01-04 Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dont l'article 3 précise que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 peuvent, à compter de la demande des intéressés et sans ouvrir droit à intérêt de retard, être révisées.,,Pour l'application de cet article 3, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 19 décembre 2008,,et autres, n° 312553, p. 468.,,

[RJ2]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011,,et autres, n° 335033, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2012, n° 354061
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354061.20120531
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