La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°359737

France | France, Conseil d'État, 31 mai 2012, 359737


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Azon Flora Maria A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200707 du 9 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un

titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Azon Flora Maria A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200707 du 9 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

elle soutient que la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'en refusant, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " depuis douze ans, elle a pu suivre une longue formation universitaire et a obtenu plusieurs diplômes en matière de psychothérapie et psychologie ; qu'elle a occupé plusieurs emplois, démontrant ainsi sa volonté de s'intégrer dans la société française et d'accéder à une autonomie financière ; que la condition d'urgence est remplie ; que le refus du préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " l'empêche d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ; qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation sociale et affective ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 6 mars 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, notifiée le 7 mars 2012, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A ;

Vu l'ordonnance du 12 avril 2012 du président de la section du contentieux rejetant le recours de Mme A contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la requête, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité, Mme A, de nationalité ivoirienne, entrée en France en 1999, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " durant douze années, et bénéficiaire depuis sa demande de carte de séjour en qualité de " salarié ", présentée les 29 décembre 2010 et 5 septembre 2011, de récépissés de demande de titre de séjour renouvelés, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à fin que soit ordonné au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer la carte de séjour qu'elle avait sollicitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour " ; que si Mme A a été détentrice de récépissés renouvelés dont le dernier en date était valable jusqu'au 29 décembre 2011, il est constant que le préfet des Yvelines a statué sur sa demande et prononcé à son égard, le 18 octobre 2011, un refus de séjour ; que si Mme A soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la notification de cette décision, il est constant qu'après avoir été vainement présentée au domicile de l'intéressée, la lettre de notification a été tenue à la disposition de son destinataire au bureau de poste de son domicile et n'a pas été réclamée ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de retirer, postérieurement à cette notification qui doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, le récépissé délivré à Mme A ; que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aujourd'hui devenu définitif, fait obstacle, en l'absence d'éléments nouveaux, à la délivrance d'un nouveau récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par la décision de retrait de son récépissé intervenue le 25 novembre 2011 qui n'est que la conséquence de la décision de refus de séjour du 18 octobre 2011, de son droit à la liberté d'aller et de venir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Azon Flora Maria A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359737
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2012, n° 359737
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359737.20120531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award