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01/06/2012 | FRANCE | N°341775

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 01 juin 2012, 341775


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes enregistrées sous les numéros 341775, 343288, 343336 et 343362, présentées respectivement pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-F.S.U et par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, la FEDERATION DES SYNDICATS SU

D EDUCATION, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS PARIS...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes enregistrées sous les numéros 341775, 343288, 343336 et 343362, présentées respectivement pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-F.S.U et par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS PARIS-SORBONNE UNIVERSITE PARIS IV et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, a partiellement fait droit aux demandes des requérants et a sursis à statuer sur la date d'effet de ces annulations ;

Vu 1°), sous le n° 341775, le mémoire, enregistré le 4 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, dont le siège est 47 et 49, avenue Simon Bolivar à Paris (75950 Cedex 19), représentée par son secrétaire général, qui conclut à ce que les annulations prononcées par la décision du 28 novembre 2011 prennent effet à compter, au plus tard, du mois d'avril 2012 afin de permettre aux administrations de préparer les stages de l'année scolaire suivante ;

Vu 2°), sous le n° 343288, le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, dont le siège est 46 avenue d'Ivry à Paris (75647 Cedex 13), représenté par son secrétaire général, qui conclut à ce que ne soient pas modulés dans le temps les effets des annulations prononcées et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de prendre les mesures transitoires qui s'imposent ;

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Vu 3°), sous le n° 343336, le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-F.S.U., dont le siège est 78 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représenté par son secrétaire général, qui conclut à ce que ne soient pas modulés dans le temps les effets des annulations prononcées ;

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Vu 4°), sous le n° 343362, le mémoire, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3 rue du Dessous des Berges, à Paris (75013), représentée par son président, la FEDERATION DES CONSEILS DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est aux n°s 108 et 110, avenue Ledru-Rollin, à Paris (75554), représentée par son président, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17 boulevard de la Libération, à Saint-Denis (93200), représentée par son secrétaire, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS PARIS-SORBONNE UNIVERSITE PARIS IV, dont le siège est 1 rue Victor Cousin, à Paris (75005), représentée par son président, et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT, dont le siège est 25 et 27 rue des Envierges, à Paris (75020), représentée par son secrétaire, qui conclut à ce que ne soient pas modulés dans le temps les effets des annulations prononcées, la modification des modalités des stages en cours d'année étant possible sans rompre la continuité du service public de l'éducation ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision n° 341775, 343288, 343336 et 343362 du Conseil d'Etat du 28 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation ;

Vu l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,

Considérant que, par sa décision du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé, d'une part, l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres autres que celles de son article 5 et de la troisième partie de son annexe, d'autre part, l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1991 autres que celles de l'article 3 de cet arrêté ; que le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur date d'effet de ces annulations ;

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Sur l'annulation partielle de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier :

Considérant que cette annulation, prononcée par la décision du 28 novembre 2011 en raison de l'incompétence du ministre de l'éducation nationale pour abroger seul les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres autres que celles de son article 5 et de la troisième partie de son annexe, a pour effet de faire revivre ces dispositions ; que les dispositions ainsi rétablies ont, en particulier, pour objet de préciser les modalités de l'année de stage des personnels concernés, en prévoyant, pour certains d'entre eux, des stages complémentaires au stage en responsabilité dans d'autres établissements d'enseignement ou en entreprise, et en fixant des volumes horaires pour le stage en responsabilité et pour le temps de formation dispensée en institut universitaire de formation des maîtres qui sont incompatibles avec les modalités de stage actuellement pratiquées ; qu'en ce qui concerne le stage en responsabilité, la remise en vigueur immédiate de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 aurait pour effet d'abaisser sensiblement le volume des heures d'enseignement que les professeurs stagiaires accomplissent devant la classe, sans qu'il soit possible, eu égard à l'importance de l'effectif de stagiaires concernés, de mettre en place pour le reste de l'année scolaire des formules de remplacement assurant aux élèves une égale qualité d'enseignement ; que, s'agissant de la formation en institut universitaire de formation des maîtres , le rétablissement des dispositions abrogées imposerait de réorganiser, dans des délais très brefs, des enseignements qui ont été supprimés à la suite de la réduction du temps de formation que les professeurs stagiaires passent dans ces instituts ; que, par suite, eu égard aux intérêts qui s'attachent à la continuité du service public de l'éducation, il y a lieu de décider que l'annulation prononcée par l'article 1er de la décision du 28 novembre 2011 ne prendra effet qu'au 31 juillet 2012 et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision dans lesquelles aurait été soulevée l'irrégularité de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, les effets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation seront regardés comme définitifs ;

Sur l'annulation partielle de l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires :

Considérant que cette annulation, prononcée par la décision du 28 novembre 2011 en raison de l'incompétence du ministre de l'éducation nationale pour abroger seul les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1991 autres que celles de son article 3, a pour effet de faire revivre ces dispositions ; que ces dispositions, qui prévoient notamment que les plans de formation qui doivent être établis dans les instituts universitaires de formation des maîtres sont soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale, sont indissociables de celles examinées ci-dessus et que leur rétablissement en cours d'année scolaire serait de nature à entraîner les mêmes inconvénients ; qu'il y a lieu, par suite, de décider que l'annulation prononcée par l'article 2 de la décision du 28 novembre 2011 ne prendra effet qu'au 31 juillet 2012 et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision dans lesquelles aurait été soulevée l'irrégularité de l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les effets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation seront regardés comme définitifs ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de prendre des mesures transitoires permettant de ne pas moduler dans le temps les effets des annulations prononcées par la décision du 28 novembre 2011 deviennent dépourvues d'objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les annulations prononcées par les articles 1er et 2 de la décision n° 341775, 343288, 343336 et 343362 du Conseil d'Etat du 28 novembre 2011 prennent effet à la date du 31 juillet 2012. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, dans lesquelles aurait été soulevée l'illégalité des dispositions annulées, les effets produits par celles-ci antérieurement à la présente annulation sont regardés comme définitifs.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-F.S.U., à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS PARIS-SORBONNE UNIVERSITE PARIS IV, à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD-ETUDIANT et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341775
Date de la décision : 01/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2012, n° 341775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341775.20120601
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