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01/06/2012 | FRANCE | N°345026

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 01 juin 2012, 345026


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 décembre 2010 et 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... E..., demeurant... ; M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002042 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal et annulé son élection, d'autre part, a proclamé élu M. D...C...en qualité de conseiller munici

pal de la commune de Pont-à-Mousson ;

2°) de rejeter la saisine de l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 décembre 2010 et 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B... E..., demeurant... ; M. E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002042 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal et annulé son élection, d'autre part, a proclamé élu M. D...C...en qualité de conseiller municipal de la commune de Pont-à-Mousson ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que M.E..., candidat élu aux élections municipales partielles de Pont-à-Mousson en 2010, n'a pas déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, saisi par cette commission, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 23 novembre 2010, déclaré l'intéressé inéligible aux fonctions de conseiller municipal, annulé son élection, et proclamé élu M. C...en qualité de conseiller municipal de la commune de Pont-à-Mousson ; que M. E...fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 52-15 du code électoral, lorsque la commission constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du même code, elle saisit le juge de l'élection ; que celui-ci, selon l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : " peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. " ; qu'aux termes des mêmes dispositions, s'il a déclaré l'inéligibilité, le juge de l'élection " annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office " ;

Considérant que l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; qu'il incombe, dès lors, au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue ;

Considérant que, par la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le législateur a modifié l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de cette loi : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. / L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la déclaration d'inéligibilité d'un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 est désormais une simple faculté dont dispose le juge de l'élection, qui doit prendre en compte, pour déterminer s'il y a lieu d'en faire usage, la nature de la règle méconnue, le caractère délibéré ou non du manquement, l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, le montant des sommes en cause ainsi que l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de cet article, qui prévoient que l'inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu'elle s'applique à toutes les élections, le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable au présent litige ;

Considérant que, si l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, il en va autrement, notamment, lorsqu'il est établi que cette omission ne présente pas un caractère délibéré, parce que le candidat a été abusé par un mandataire dont il pouvait légitimement estimer qu'il respecterait ses obligations et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, en dépit de toutes les diligences accomplies en temps utile, d'effectuer le dépôt du compte ; que, dans ce cas, le juge de l'élection peut, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, après avoir invité la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à présenter ses observations, ne pas déclarer le candidat inéligible s'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des pièces versées par celui-ci au dossier de l'instruction, qu'il n'a pas commis, dans le financement de sa campagne, d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, M. E..., candidat élu aux élections municipales partielles de Pont-à-Mousson en 2010 ayant désigné comme mandataire financier M.A..., qui était trésorier du " Groupement d'employeurs du pays du Val de Lorraine ", n'a pas déposé son compte de campagne ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que le mandataire financier du candidat a refusé de lui remettre après l'élection le compte de campagne et ses justificatifs, n'a pas répondu à ses messages téléphoniques et a refusé de le rencontrer ; que M. E...a, le 4 août 2010, déposé une plainte pénale contre son mandataire financier ; qu'il est constant, ainsi que l'a constaté le juge de proximité de Nancy par un jugement du 17 février 2011 condamnant civilement M.A..., que celui-ci a transféré les fonds de la campagne sur son compte bancaire personnel, sans que les créanciers aient été payés ; qu'ainsi, l'absence de dépôt du compte de campagne n'est pas imputable à M. E..., qui justifie avoir entrepris les démarches nécessaires tant auprès de M. A...que des services de police et de la préfecture pour pouvoir déposer son compte de campagne, mais aux agissements de son mandataire financier ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la campagne de M. E...se sont élevées à 9 210 euros, composés de dons de personnes physiques et d'apports personnels de M. E...et de ses colistiers ; que ses dépenses se sont élevées à 8 072 euros, entièrement dépensés auprès d'une entreprise de " conseils et création graphique en communication visuelle " ; que le compte de campagne ainsi reconstitué est excédentaire, et répond de la sorte aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en outre, il ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge de l'élection de déclarer M. E...inéligible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a déclaré inéligible et a annulé son élection ; que, toutefois, la commission ayant à bon droit constaté l'absence de dépôt de compte de campagne de M.E..., ce dernier n'est pas fondé à demander le rejet de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. E...est validée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...E..., à M. D... C...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345026
Date de la décision : 01/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - INÉLIGIBILITÉ PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 118-3 DU CODE ÉLECTORAL POUR DÉFAUT DE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE - ETAT DU DROIT APRÈS LA MODIFICATION DE L'ART - L - 118-3 PAR LA LOI DU 14 AVRIL 2011 - FACULTÉ POUR LE JUGE DE PRONONCER OU NON UNE TELLE INÉLIGIBILITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - APPLICABILITÉ IMMÉDIATE DE CETTE LOI NOUVELLE PLUS DOUCE - EXISTENCE.

01-08-03 Il résulte des modifications introduites par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 à l'article L. 118-3 du code électoral que la déclaration d'inéligibilité d'un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 est désormais une simple faculté dont dispose le juge de l'élection. Par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de cet article, qui prévoient que l'inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu'elle s'applique à toutes les élections, le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable au présent litige.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - PORTÉE DE L'INÉLIGIBILITÉ - INÉLIGIBILITÉ PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 118-3 DU CODE ÉLECTORAL POUR DÉFAUT DE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE - ETAT DU DROIT APRÈS LA MODIFICATION DE L'ART - L - 118-3 PAR LA LOI DU 14 AVRIL 2011 - 1) FACULTÉ POUR LE JUGE DE PRONONCER OU NON UNE TELLE INÉLIGIBILITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - APPLICABILITÉ IMMÉDIATE DE CETTE LOI NOUVELLE PLUS DOUCE - EXISTENCE - 2) CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE PAR LE JUGE DE L'ÉLECTION POUR PRONONCER OU NON L'INÉLIGIBILITÉ D'UN CANDIDAT N'AYANT PAS PRÉSENTÉ DE COMPTE DE CAMPAGNE - 3) ILLUSTRATION.

28-005-04-04 1) Il résulte des modifications introduites par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 à l'article L. 118-3 du code électoral que la déclaration d'inéligibilité d'un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 est désormais une simple faculté dont dispose le juge de l'élection. Par suite, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 présentent, à la différence des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de cet article, qui prévoient que l'inéligibilité est désormais prononcée pour une durée maximale de trois ans et qu'elle s'applique à toutes les élections, le caractère d'une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable au présent litige.,,2) Dans une hypothèse de défaut de dépôt du compte de campagne, le juge de l'élection doit prendre en compte, pour déterminer s'il y a lieu de faire usage de la faculté qu'il a de prononcer l'inéligibilité du candidat, la nature de la règle méconnue, le caractère délibéré ou non du manquement, l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, le montant des sommes en cause ainsi que l'ensemble des circonstances de l'espèce.,,3) Si l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité, il en va autrement, notamment, lorsqu'il est établi que cette omission ne présente pas un caractère délibéré, parce que le candidat a été abusé par un mandataire dont il pouvait légitimement estimer qu'il respecterait ses obligations et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité, en dépit de toutes les diligences accomplies en temps utile, d'effectuer le dépôt du compte. Dans ce cas, le juge de l'élection peut, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, après avoir invité la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à présenter ses observations, ne pas déclarer le candidat inéligible s'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des pièces versées par celui-ci au dossier de l'instruction, qu'il n'a pas commis, dans le financement de sa campagne, d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2012, n° 345026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345026.20120601
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