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02/06/2012 | FRANCE | N°359895

France | France, Conseil d'État, 02 juin 2012, 359895


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1201423 en date du 1er juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2012 par laquelle la commission départementale de propagande du Var a refusé

de procéder à l'acheminement de sa profession de foi pour le premi...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1201423 en date du 1er juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2012 par laquelle la commission départementale de propagande du Var a refusé de procéder à l'acheminement de sa profession de foi pour le premier tour de scrutin de l'élection législative du 10 juin 2012 et à ce qu'il lui soit enjoint de faire procéder à l'acheminement de la circulaire électorale en même temps que celle des autres candidats ;

elle soutient que sa circulaire électorale ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 27 du code électoral et que le juge des référés a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant que la décision de la commission de propagande ne traduisait pas une illégalité manifeste ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article R. 27 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale..." ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l'article R. 31 du même code, est chargée notamment d'adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ; que l'article R. 38 du même code prévoit que la commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 27 du code électoral : " Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites " ;

Considérant qu'il résulte des éléments soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que la commission de propagande du département du Var a refusé, le 29 mai 2012, l'envoi de la circulaire de Mme A, candidate à l'élection législative dans la 7ème circonscription du Var, au motif que ce document contrevenait aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'examen d'un exemplaire en couleurs de la profession de foi considérée soumise au juge des référés du tribunal administratif que ce document utilise, indépendamment des emblèmes des partis politiques soutenant la candidature de l'intéressée, la couleur rouge pour certaines lettres du texte sur des fonds de couleur blanche et bleue ; que s'il est vrai que le document emploie également le jaune et l'orange, le rapprochement des lettres rouges et des fonds bleu et blanc voisins combine les trois couleurs nationales d'une façon qui peut être regardée comme prohibée par l'article R. 27 du code électoral ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif a pu à bon droit considérer que le refus de la commission de propagande n'avait pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Françoise A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Var.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359895
Date de la décision : 02/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2012, n° 359895
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359895.20120602
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