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04/06/2012 | FRANCE | N°334196

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 juin 2012, 334196


Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Georges A dirigées contre l'arrêt n° 06MA01731 du 29 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté la demande de décharge correspondant à la déduction de la somme de 1 659,65 euros de ses revenus fonciers au titre de l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, M...

Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Georges A dirigées contre l'arrêt n° 06MA01731 du 29 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté la demande de décharge correspondant à la déduction de la somme de 1 659,65 euros de ses revenus fonciers au titre de l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1997 ; qu'en l'absence de déclaration de revenus pour cette année, l'administration les a taxés d'office puis, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nice, a accepté de déterminer leur revenu imposable sur la base des éléments qu'ils avaient fournis ; que la demande en décharge de M. A a été rejetée par un jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Nice, puis par un arrêt du 29 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par une décision du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le pourvoi de M. A dirigé contre cet arrêt n'a été admis qu'en tant qu'il concerne la déduction de 1 659,65 euros de charges foncières au titre de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour l'année 1997 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) "; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

Considérant qu'en jugeant que M. A ne pouvait pas prétendre à la déduction des charges de copropriété qu'il avait acquittées, au seul motif que l'immeuble en cause ne lui avait pas effectivement procuré des revenus fonciers en 1997, sans rechercher si, par les pièces qu'il produisait, il apportait la preuve lui incombant que cet immeuble avait été offert à la location pendant cette année, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de décharge correspondant à la déduction de la somme de 1 659,65 euros de ses revenus fonciers au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de décharge correspondant à la déduction de la somme de 1 659,65 euros des revenus fonciers de M. A au titre de l'année 1997.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334196
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 334196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334196.20120604
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