La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2012 | FRANCE | N°345183

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 juin 2012, 345183


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03322 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0305291 du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquell

es il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pén...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03322 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0305291 du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était, au titre des années 1998 à 2000, l'unique associé et le gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " SN Croisières ", qui avait pour principal objet la location d'un bateau de plaisance avec skipper, l'organisation de croisières de pêche et de journées de plongée sous-marine ; que cette entreprise a fait l'objet d'une dissolution anticipée par un procès-verbal en date du 6 janvier 2001 ; que ce procès-verbal, mentionnant que M. A était nommé liquidateur de l'EURL, a été publié le 15 mars 2001 et enregistré au registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2001 ; que, postérieurement à cette dissolution, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de l'EURL, portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'elle a adressé le 28 novembre 2001 un avis de vérification de comptabilité à M. A, en sa qualité de gérant de cette société ; qu'afin de tenir compte de la dissolution de l'EURL vérifiée, l'administration a adressé le 11 décembre 2001 un nouvel avis de vérification à M. A, pris en sa qualité de liquidateur de cette entreprise ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rectifié les résultats de l'EURL " SN Croisières " et mis à la charge de M. A, en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés par l'EURL au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 octobre 2010 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts (...) dans les conditions et délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la dissolution de l'EURL " SN Croisières " : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, dans le délai de reprise, contrôler les déclarations faites par une entreprise unipersonnelle et le cas échéant procéder à son redressement, sans qu'y fasse obstacle ni la dissolution de cette entreprise, dont la personnalité morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ni la transmission du patrimoine de cette entreprise à son associé unique à l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 1844-5 du code civil ;

Considérant que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu engager une vérification de comptabilité de l'EURL " SN Croisières " par l'envoi d'avis en date des 28 novembre et 11 décembre 2001, postérieurement à la date de sa dissolution ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions citées plus haut de l'article 1844-5 du code civil qu'à l'issue du délai d'opposition à la décision de dissolution d'une société dont les parts ont été réunies entre les mains d'un unique associé, ce dernier recueille dans son patrimoine l'ensemble des créances et des dettes de la société en raison de la transmission universelle du patrimoine social entraînée par cette dissolution et qu'il se substitue à la société vis-à-vis des tiers pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations correspondant aux créances et aux dettes ainsi transmises ; que, lorsque l'administration décide d'engager une vérification de comptabilité d'une EURL après sa dissolution, l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit ainsi être adressé à la personne qui était associée unique de cette entreprise à la date à laquelle sa dissolution est devenue opposable aux tiers ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que l'administration avait pu régulièrement notifier l'avis de vérification de l'EURL " SN Croisières " à M. A, associé unique de cette entreprise à l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 1844-5 du code civil et qu'elle n'était pas tenue de saisir la juridiction compétente pour faire désigner un mandataire ad hoc, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'avis de vérification du 11 décembre 2001 mentionnait la qualité de " liquidateur " de M. A, induite par la décision de ce dernier de se nommer en cette qualité sur le procès-verbal de dissolution de l'EURL " SN Croisières " en date du 6 janvier 2001, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la mention de cette qualité n'était pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345183
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 345183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345183.20120604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award