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04/06/2012 | FRANCE | N°349075

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 juin 2012, 349075


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT SIPP-UNSA, dont le siège est situé 9, boulevard du Palais à Paris (75004) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1344 du 9 novembre 2010 modifiant le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administr

atifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporair...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT SIPP-UNSA, dont le siège est situé 9, boulevard du Palais à Paris (75004) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1344 du 9 novembre 2010 modifiant le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que la décision du 8 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de ces décrets ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que le décret n° 2010-1344 du 9 novembre 2010 insère dans le décret du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer un article 2-1 permettant aux secrétaires administratifs de la préfecture de police d'être inscrits, en application de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, sur la liste d'aptitude d'accès à ce corps des attachés d'administration ; que le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer prévoit, au titre de ces modalités temporaires pour les années 2011 à 2014, que le recrutement au choix dans ce corps peut se faire soit après inscription sur une liste d'aptitude soit après sélection par voie d'un examen professionnel ; qu'il résulte des termes mêmes du 1° du I de l'article 5 de ce décret que les secrétaires administratifs de la préfecture de police ne peuvent bénéficier d'un recrutement au choix que par inscription sur la liste d'aptitude, tandis que la sélection par la voie d'un examen professionnel n'est ouverte, en vertu du 2°, qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B, ou de même niveau, relevant du ministre de l'intérieur ou affectés dans ce ministère ;

Considérant qu'eu égard à son argumentation, le syndicat indépendant du personnel de la préfecture de police (SYNDICAT SIPP-UNSA) doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décrets du 9 novembre 2010 en tant, respectivement, qu'ils ne mentionnent pas la possibilité pour les secrétaires administratifs de la préfecture de police d'accéder au corps des attachés par voie d'examen professionnel et qu'ils excluent ces agents de la possibilité d'être recrutés au choix dans ce corps selon cette voie au titre des modalités temporaires applicables aux années 2011 à 2014 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes (...) connaît de toute question d'ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence (...) " ;

En ce qui concerne le décret n° 2010-1344 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de ce conseil a été sollicité sur les dispositions de ce décret ; que le syndicat requérant ne peut utilement contester la légalité de ce décret au motif qu'il n'aurait pas été consulté sur une disposition que ce texte réglementaire ne contient pas ;

En ce qui concerne le décret n° 2010-1346 :

Considérant que le syndicat ne peut utilement contester la légalité de ce décret au motif que ce conseil n'aurait pas été consulté sur la disposition de ce texte en ce qu'il réserve à certains agents la possibilité d'être recrutés au choix par voie d'examen professionnel dans le corps des attachés au titre des années 2011 à 2014, dès lors qu'une telle consultation n'était pas requise en ce que le décret ne mentionne pas dans la liste de ces agents les secrétaires administratifs de la préfecture de police ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le syndicat, qui ne saurait utilement faire valoir que la concertation organisée avec lui dans le cadre de la réunion du Conseil supérieur des administrations parisiennes aurait dû porter sur la question de la création de l'examen professionnel dans le cadre de la promotion interne, n'est pas fondé à soutenir que les décrets attaqués auraient été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes : " Les nominations au choix sont prononcées par arrêté du maire de Paris après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. / Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps administratif de catégorie B ou de même niveau, justifiant d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans un corps de catégorie B d'une administration parisienne " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les secrétaires administratifs de la préfecture de police, qui appartiennent à un corps des administrations parisiennes et non à un corps du ministère de l'intérieur et bénéficient, à ce titre, de possibilités de promotion dans le corps des attachés des administrations parisiennes, ne sont pas placés dans la même situation que les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau relevant du ministre de l'intérieur ou affectés dans ce ministère ; que, par suite, les décrets attaqués ont pu, sans méconnaître le principe d'égal accès aux emplois publics, ne pas prévoir, pour les secrétaires administratifs de la préfecture de police, la même possibilité de recrutement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer par la voie d'un examen professionnel que pour les secrétaires administratifs du ministère de l'intérieur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1975 : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes " ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1975, qui ne prévoient qu'une faculté pour les secrétaires administratifs de la préfecture de police d'accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, ni de celles de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 que les décrets attaqués auraient dû faire bénéficier les secrétaires administratifs de la préfecture de police de ces deux modalités de promotion interne ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant enfin que, si le syndicat soutient que les décrets attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que seraient pris en compte, dans les conditions de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des attachés, des services accomplis notamment dans le corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police, il se prévaut d'éléments postérieurs aux décrets attaqués et qui ne sauraient affecter leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT SIPP-UNSAA n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ni, par suite, de la décision du 8 mars 2011 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de ces décrets ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT SIPP-UNSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SIPP-UNSA, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2012, n° 349075
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 349075
Numéro NOR : CETATEXT000025972286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-04;349075 ?
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