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04/06/2012 | FRANCE | N°350604

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04 juin 2012, 350604


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECURITIFLEET, dont le siège est 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00023 du 2 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1002964 du 8 novembre 2010 du président du tribunal administratif de Rouen rejetant comme portée devant une juridic

tion incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECURITIFLEET, dont le siège est 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA00023 du 2 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1002964 du 8 novembre 2010 du président du tribunal administratif de Rouen rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la décharge de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à sa charge au titre des périodes allant du 1er janvier 2005 au 28 février 2005 et du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005, notamment son article 14 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SECURITIFLEET ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE SECURITIFLEET a acquis auprès des constructeurs automobiles des véhicules qu'elle a immatriculés au cours de la période en litige dans le département de la Seine-Maritime où elle est établie, puis les a loués pour une durée inférieure à deux ans à une société également établie dans ce département et qui les a sous-loués pour une durée identique à la société Europcar France, laquelle dispose d'agences commerciales réparties sur tout le territoire ; que ces véhicules étaient livrés directement à ces agences commerciales pour être mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de location de courte durée ; que, compte tenu du lieu de leur immatriculation, ces véhicules ont bénéficié du tarif à " taux zéro " de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, adopté par le conseil général de ce département ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a estimé que cette taxe, alors en vigueur avant sa suppression à compter du 1er décembre 2006 par l'article 14 de la loi du 31 décembre 2005 de finances pour 2006, était due dans les départements où ces véhicules étaient réellement mis à la disposition des locataires en vue d'une utilisation effective ; qu'elle lui a adressé deux propositions de rectification relatives à cette taxe portant respectivement sur la période allant du 1er janvier au 28 février 2005 et sur la période allant du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006 ; que la taxe réclamée à la société a été mise en recouvrement le 23 septembre 2009 par un avis qui distingue ces deux périodes ; que, par une ordonnance du 8 novembre 2010, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la SOCIETE SECURITIFLEET tendant à la décharge de cette taxe ; que la société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé contre cette ordonnance ;

Considérant que si, lors de son institution par l'article 1er de la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été assimilée à un droit de timbre, de sorte que l'autorité judiciaire était seule compétente pour statuer sur les litiges tendant à la décharge de cette taxe, l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a procédé à la réforme du régime applicable à cette taxe ; que, par cet article, le législateur a modifié les règles relatives à la nature de la taxe, à son exigibilité, à son régime déclaratif, à ses modalités de recouvrement et de contrôle ainsi qu'aux sanctions et aux garanties ; qu'aux termes de l'article 1599 K inséré par cette loi au code général des impôts : " la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ; qu'en vertu du III de l'article 42, les dispositions de cet article sont entrées en vigueur le 1er mars 2005 ;

Considérant que l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004 a eu pour objet et pour effet de modifier l'ensemble des règles de droit applicables à cette taxe et non d'organiser un transfert de compétence de la juridiction judiciaire à la juridiction administrative du contentieux relatif à cette imposition, qui obéissait désormais aux mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, si le juge administratif est compétent pour connaître des litiges qui se rapportent à la période d'imposition s'ouvrant à compter du 1er mars 2005, le juge judiciaire est resté compétent pour statuer sur les litiges relatifs à une période d'imposition antérieure ;

Considérant que, par suite, en confirmant l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen avait rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la SOCIETE SECURITIFLEET tendant à la décharge de la taxe litigieuse, le président de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit au regard de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004, dans la mesure seulement où le litige portait sur la période allant du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006 ; qu'en revanche, c'est à bon droit qu'il a rejeté la requête de la société en tant qu'elle portait sur la période allant du 1er janvier au 28 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECURITIFLEET est fondée à demander, dans cette seule mesure, l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la SOCIETE SECURITIFLEET en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2011 du président de la cour administrative d'appel de Douai est annulée en tant qu'elle porte sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mise à la charge de la SOCIETE SECURITIFLEET pour la période allant du 1er mars 2005 au 30 novembre 2006.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE SECURITIFLEET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SECURITIFLEET est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECURITIFLEET et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2012, n° 350604
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350604
Numéro NOR : CETATEXT000025972288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-04;350604 ?
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