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04/06/2012 | FRANCE | N°357693

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 04 juin 2012, 357693


Vu l'ordonnance n° 12-00005 du 1er mars 2012, enregistrée le 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, avant de statuer sur la demande de M. Gildas A tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2012 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé d'enregistrer la liste " Ensemble pour l'avenir, liste d'union et de rassemblement conduite par Annick Girardin " pour les élections territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon du 18 mars 2012, a décidé, par application de

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Vu l'ordonnance n° 12-00005 du 1er mars 2012, enregistrée le 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, avant de statuer sur la demande de M. Gildas A tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2012 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé d'enregistrer la liste " Ensemble pour l'avenir, liste d'union et de rassemblement conduite par Annick Girardin " pour les élections territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon du 18 mars 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° du II de l'article L.O. 544 du code électoral issu de l'article 6 de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, présenté pour M. Gildas A demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 46, 61 et 72 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-547 DC du 15 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 27 février 2012 le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé, sur le fondement de l'article L. 542 du code électoral, d'enregistrer la liste " Ensemble pour l'avenir, liste d'union et de rassemblement conduite par Annick Girardin ", présentée en vue de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, au motif que l'un des candidats qui y figurait ne remplissait pas les conditions d'éligibilité fixées par l'article L.O. 544 du code électoral ; que cette décision de refus a été contestée par M. A, mandataire du candidat placé en tête de liste, devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que M. A a soulevé à l'appui de sa requête, selon les règles édictées par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce que la disposition législative fixée au 3° du II de l'article L.O. 544 du code électoral, rendant inéligibles au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon plusieurs catégories de fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans cette collectivité, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 542 du code électoral, le tribunal administratif est tenu de statuer dans les trois jours sur la contestation du refus d'enregistrement d'une liste et sa décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; qu'en application de ces dispositions, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté, le 1er mars 2012, la demande tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de la liste, après avoir transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du 3° du II de l'article L.O. 544 du code électoral ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction relevant du Conseil d'Etat saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de celle-ci au Conseil d'Etat ; que le premier alinéa de l'article 23-3 de la même ordonnance dispose que : " Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel (...) " ;

Considérant cependant que les deuxième et troisième alinéas du même article disposent que : " Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance, ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté " et que : " La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une juridiction a statué au fond sur la requête présentée devant elle afin de respecter les dispositions législatives ou réglementaires qui lui imposent de statuer en urgence ou dans un délai déterminé, après avoir transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée devant elle, cette question ne peut être regardée comme ayant perdu son objet pour ce seul motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon alors même qu'il a rejeté, dans le délai de trois jours prévu par le II de l'article L. 542 du code électoral, la requête tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de la liste électorale et que, aucun recours n'ayant été formé contre l'élection du conseil territorial, sa décision ne peut plus être contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 46 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, ainsi qu'à celles de l'article 17 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel, ce dernier a examiné, par sa décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, avant sa promulgation par le Président de la République, la conformité à la Constitution de l'intégralité de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, dont sont issues les dispositions du 3° du II de l'article L.O. 544 du code électoral ; que pour ce qui concerne le contrôle qu'il exerce sur les lois organiques, le Conseil constitutionnel doit être regardé comme s'étant prononcé sur la conformité à la Constitution de chacune des dispositions de la loi organique qui lui est soumise ; que, dès lors, sauf changement dans les circonstances, les lois organiques promulguées doivent être regardées, dans leur intégralité, comme conformes à la Constitution, alors même que la décision du Conseil Constitutionnel qui les a examinées ne mentionne pas expressément les dispositions critiquées dans ses motifs ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel doit être regardé comme ayant déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées dans les motifs et le dispositif de sa décision du 15 février 2007 ; qu'aucun changement dans les circonstances n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gildas A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357693
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-10 PROCÉDURE. - CAS DANS LEQUEL UNE JURIDICTION, APRÈS AVOIR TRANSMIS UNE QPC AU CONSEIL D'ETAT, A STATUÉ AU FOND SUR LA REQUÊTE PRÉSENTÉE DEVANT ELLE AFIN DE RESPECTER LES DÉLAIS PRÉVUS PAR LES TEXTES - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LA QPC POUR CE SEUL MOTIF - ABSENCE.

54-10 Lorsqu'une juridiction a statué au fond sur la requête présentée devant elle afin de respecter les dispositions législatives ou réglementaires qui lui imposent de statuer en urgence ou dans un délai déterminé, après avoir transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée devant elle, cette question ne peut être regardée comme ayant perdu son objet pour ce seul motif.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 357693
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357693.20120604
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