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05/06/2012 | FRANCE | N°359888

France | France, Conseil d'État, 05 juin 2012, 359888


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2012, l'ordonnance n° 12BX01316 en date du 25 mai 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohamed A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mai 2012, présentée par M. Mohamed A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200999 du 22 mars 2012 par

laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuan...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2012, l'ordonnance n° 12BX01316 en date du 25 mai 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Mohamed A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mai 2012, présentée par M. Mohamed A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200999 du 22 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de suspendre la mesure de réadmission dont il a fait l'objet vers l'Italie, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

il soutient que sa vie serait menacée en cas de transfert vers l'Italie et que son état de santé nécessite la poursuite d'un traitement médical en France ; que l'arrêté du 20 mars 2012 est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Gironde n'a pas tenu compte des documents établissant la preuve que les autorités suisses et italiennes avaient méconnu les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite ou orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité algérienne, qui est né en 1953, a sollicité auprès du préfet de la Gironde son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il est toutefois apparu qu'il avait présenté une précédente demande d'asile en Italie ; que les autorités italiennes ont accepté la demande de réadmission présentée en conséquence, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, par le préfet de la Gironde ;

Considérant que c'est à bon droit, et par les motifs qu'il a retenus, que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la réadmission vers l'Italie de M. A ne faisait apparaître aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359888
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2012, n° 359888
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359888.20120605
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