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06/06/2012 | FRANCE | N°334566

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 334566


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2009 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision rendue le 12 juillet 2006 par la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, refusant son inscription au tableau au titre de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modi

fiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en déli...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2009 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision rendue le 12 juillet 2006 par la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, refusant son inscription au tableau au titre de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 10 septembre 1945 modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2005-453 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que l'article 42 bis, introduit dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 réglementant le titre et la profession d'expert-comptable par l'ordonnance du 25 mars 2004, institue auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des associations de gestion et de comptabilité au tableau de l'ordre ; qu'aux termes de l'article 83 bis de la même ordonnance : " Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes : /1° être âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis (...) " ; que le décret visé à l'article 42 bis de la même ordonnance a été publié au Journal officiel de la République française le 12 mai 2005 ;

Considérant que M. A, salarié d'un centre de gestion agréé et habilité, a déposé le 18 avril 2006 auprès de la commission nationale prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 cité ci-dessus, une demande tendant à être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables sur la base des dispositions de l'article 83 bis de la même ordonnance ; qu'il a fait appel le 31 juillet 2006 auprès du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du refus opposé à sa demande par une décision de la commission nationale d'inscription en date du 12 juillet 2006 ; que par une décision du 4 novembre 2009, le comité national du tableau a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge fixée par le 1° de l'article 83 bis de l'ordonnance cité ci-dessus ; que M. A demande l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant que l'article 83 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 prévoit que la commission prévue à l'article 42 bis et le comité national du tableau statuent sur les demandes présentées en application des articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et d'appel prévues aux articles 42 et 44 ; que l'article 42 prévoit qu'il peut être fait appel devant le comité national du tableau dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'inscription ; qu'aux termes de l'article 44 : " L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau. Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'appel formé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 31 juillet 2006 devant le comité national du tableau par M Vuillemin, aucune décision de cette instance n'est intervenue dans le délai de six mois prévu à l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que de ce fait, en application du même article, M A s'est trouvé bénéficiaire, à l'issue du délai de six mois mentionné ci-dessus, d'une inscription de droit au tableau de l'ordre des experts-comptables ; qu'il en résulte que la décision litigieuse du 4 novembre 2009 s'analyse en une décision de retrait de cette décision implicite ; que cette dernière ayant créé des droits au profit de l'intéressé, elle ne pouvait légalement être retirée que dans les conditions énoncées par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :/ 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;/2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu' aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; /3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé " ; qu'aucune de ces conditions n'était réunie en l'espèce ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2009 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 4 novembre 2009 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334566
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 334566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334566.20120606
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