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06/06/2012 | FRANCE | N°344538

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 344538


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2010 et 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MALBO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02677 du 28 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0800990 en date du 22 septembre 2009 en tant qu'il a ordonné l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la commu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2010 et 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MALBO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY02677 du 28 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0800990 en date du 22 septembre 2009 en tant qu'il a ordonné l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la commune du Bousquet, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal des 28 avril et 14 mai 2008 en tant, pour la première, qu'elle n'a pas fait figurer Mme A parmi les ayants droit de la section de commune de Bousquet, et pour la seconde, qu'elle ne lui a pas attribué de lot de terre de cette section ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE MALBO et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE MALBO et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 avril 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE MALBO a désigné Mme Renée A, dont le domicile et le siège de son exploitation agricole sont situés dans la partie Ouest du hameau du Bousquet, sur le territoire de la COMMUNE DE MALBO, parmi les ayants droit de la section de commune Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet mais ne l'a pas fait figurer parmi ceux de la section de commune du Bousquet ; que par une seconde délibération du 14 mai 2008, le conseil municipal a attribué à Mme A un lot de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet mais ne lui en n'a pas attribué sur la section de commune du Bousquet ; que la COMMUNE DE MALBO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 en tant qu'il ordonne l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la section de commune du Bousquet, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule les délibérations des 28 avril et 14 mai 2008 en tant, pour la première, qu'elle n'a pas fait figurer Mme A parmi les ayants droit de la section de commune du Bousquet et, pour la seconde, qu'elle ne lui a pas attribué de terres de cette section ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour juger que " la section du Bousquet [incluait] les habitants du village du Bousquet sans exclure ceux de ses habitants, ayants droit de la section Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet ", la cour administrative d'appel s'est bornée à se référer aux délibérations du conseil municipal des 2 septembre 1894 et 4 octobre 1896, alors qu'il ressort de ces délibérations, soumises aux juges du fond, qu'elles font seulement état du droit " des habitants de Malbo, Polverelle, Roupon et de quelques habitants du Bousquet " à réaliser des coupes dans " leurs bois indivis " à fins de chauffage, sans répondre à l'argumentation de la COMMUNE DE MALBO, étayée par les pièces que cette partie a produites devant elle, selon laquelle seule la partie Est du hameau du Bousquet était comprise dans la section de commune éponyme ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; que, dès lors, la COMMUNE DE MALBO est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COMMUNE DE MALBO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la COMMUNE DE MALBO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 28 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MALBO et les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MALBO et à Mme Renée A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344538
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 344538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344538.20120606
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