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06/06/2012 | FRANCE | N°346133

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 346133


Vu l'ordonnance du 13 janvier 2011, enregistrée le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête dont il a été saisi par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés po

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Vu l'ordonnance du 13 janvier 2011, enregistrée le 27 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête dont il a été saisi par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703659 du 25 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires des immeubles du clos Saint-Joseph, l'arrêté du 15 janvier 2007 par lequel le maire d'Aix-en-Provence s'est opposé à la réalisation des travaux d'édification d'une clôture de la copropriété des immeubles du clos Saint-Joseph et la décision du 11 avril 2007 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des immeubles du clos Saint-Joseph ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires des immeubles du clos Saint-Joseph une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposés, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; que le tribunal administratif de Marseille n'a pas méconnu ces dispositions en s'abstenant de les mentionner expressément dans les motifs de son jugement et, par conséquent, en écartant implicitement comme insusceptibles d'en justifier l'annulation, les moyens autres que ceux qu'il a retenus pour annuler l'arrêté litigieux ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier de la résolution n° 9 du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du clos Saint-Joseph en date du 27 mars 2007, que l'assemblée générale de ce syndicat a autorisé le syndic à " saisir le tribunal administratif pour le compte du syndicat des copropriétaires et suivant les conseils de l'avocat qu'il aura mandaté au sujet de la demande de travaux pour l'installation d'une barrière, rejetée par la ville " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires des immeubles du clos Saint-Joseph indique, dans des termes suffisamment précis, l'objet et la finalité du contentieux engagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait, en jugeant recevable la requête présentée par le syndic de la copropriété, entaché son jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour annuler l'arrêté du 15 janvier 2007 par lequel le maire d'Aix en Provence s'est opposé à la réalisation des travaux d'édification d'une clôture de la copropriété des immeubles du clos Saint-Joseph ainsi que la décision du 11 avril 2007 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a retenu, d'une part, que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux travaux soumis à déclaration, et d'autre part, que le motif retenu par la commune pour s'opposer aux travaux, fondé sur la perturbation de la desserte et de la distribution des secours et en conséquence, sur la non-conformité aux dispositions de l'article R. 111-2, n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier la décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 443-3 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse: " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique "; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le premier des motifs sur lesquels il s'est fondé pour annuler l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence est erroné, en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui doivent être regardées comme étant applicables tant aux constructions soumises à permis de construire qu'aux travaux soumis à déclaration préalable en vertu de l'article L. 421-4 du même code, dès lors qu'ils sont de nature, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les dispositions de l'article R. 111-2 n'étaient pas applicables aux travaux soumis à déclaration, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant cependant que, saisi d'un pourvoi contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi ; qu'il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenu par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation ; qu'en pareille hypothèse- et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières- il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi ; que, toutefois, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés ; que, eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, cette règle trouve en particulier à s'appliquer lorsque la pluralité des motifs du juge du fond découle de l'obligation qui lui est faite de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder l'annulation ;

Considérant que le second motif retenu par le tribunal administratif, qui n'est au demeurant pas contesté devant le juge de cassation, suffit à justifier l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2007 du maire d'Aix en Provence ; que par suite le pourvoi de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE doit être rejeté, y compris les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'AIX EN PROVENCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et au syndicat des copropriétaires des immeubles du clos Saint-Joseph.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2012, n° 346133
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346133
Numéro NOR : CETATEXT000025982273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-06;346133 ?
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