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06/06/2012 | FRANCE | N°347533

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 347533


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, représentée par son président, dont le siège est Venelle de la Caserne à Guingamp (22200) ; l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de certaines installations classées d'élevage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, représentée par son président, dont le siège est Venelle de la Caserne à Guingamp (22200) ; l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-63 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de certaines installations classées d'élevage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche : " Un décret pris avant le 31 décembre 2010 précise les règles applicables aux regroupements ou modernisations d'exploitations d'élevage depuis un ou plusieurs sites vers un ou plusieurs sites existants, afin de simplifier les procédures d'enregistrement, dès lors que le regroupement ou la modernisation n'aboutit pas à une augmentation sensible de la capacité de ces élevages. / Ce décret prévoit notamment, dans le respect des règles de l'Union européenne, un dispositif permettant d'exonérer d'enquête publique et d'étude d'impact les regroupements ou modernisations dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas d'une augmentation sensible de la capacité de ces élevages ou d'effet notable sur l'environnement. / Les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sont consultées sur ce projet de décret " ; que l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE demande l'annulation du décret du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de certaines installations classées d'élevage pris pour l'application de l'article 28 précité ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, par lettre du 9 novembre 2010, le Premier ministre a transmis au Président de l'Assemblée nationale le projet de décret relatif au regroupement et à la modernisation de certaines installations classées d'élevage, aux fins de consultation de la commission compétente prévue ; qu'il a été ainsi satisfait par le Gouvernement à l'obligation prescrite par l'article 28 de la loi du 27 juillet 2010 ; que le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs fait, par ailleurs, obstacle à ce que l'association requérante puisse utilement exciper de ce que la commission de l'Assemblée nationale consultée sur le projet n'était pas celle qui aurait dû l'être ; que, pour la même raison, les moyens tirés de ce que les membres de la commission du Sénat saisie du projet n'auraient pas été suffisamment informés avant de se prononcer et de ce que cette commission n'aurait pas émis un avis formel ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l'environnement issus du décret attaqué portent atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement posant le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; que l'article L. 211-1 du même code dispose que : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques (...) ; / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées " ;

Considérant que les articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l'environnement tendent, pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 28 de la loi du 27 juillet 2010, à simplifier les procédures de regroupement ou de modernisation de certains élevages, en dispensant ces opérations, dès lors qu'elles satisfont à certaines conditions précisément définies et n'emportent pas de modifications substantielles de l'installation, d'étude d'impact et d'enquête publique ; que ces procédures s'appliquent à des installations déjà autorisées et contrôlées au titre de la législation sur les installations classées ; que le II de l'article R. 515-53 encadre ces opérations de regroupement et de modernisation bénéficiant d'une procédure simplifiée, de telle sorte qu'il n'en résulte aucune modification substantielle du plan d'épandage, et en limitant à des niveaux modestes l'augmentation des effectifs d'animaux ; qu'il permet enfin à l'autorité administrative compétente d'apprécier si les projets de regroupement ou de modernisation peuvent effectivement bénéficier des dispositions du décret attaqué, en rendant nécessaire la délivrance d'une nouvelle autorisation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, si l'opération est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation ou si les mesures prévues par l'exploitant pour limiter les nuisances pour le voisinage et les pollutions pour l'environnement et les eaux apparaissent insuffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces derniers articles ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'association requérante soutient que les dispositions du décret attaqué seraient incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, compte tenu de ce qu'elles privent l'administration de tout moyen de contrôle pour s'opposer à de nouvelles concentrations d'élevages, à l'augmentation des effectifs d'animaux et à l'accroissement d'épandages de lisier ; que, toutefois, cette directive a été transposée au livre II du code de l'environnement par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait méconnu les objectifs ou des dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou qu'elle l'aurait incomplètement transposée ; qu'il résulte au demeurant de ce qui a été dit précédemment que le décret attaqué ne prive pas l'autorité administrative compétente de ses prérogatives et lui permet en particulier de faire obstacle à des concentrations d'élevages qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés ci-dessus, de prévenir toute dégradation supplémentaire des eaux et de promouvoir la protection à long terme de la ressource en eau ; que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 doit, par suite, être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ASSOCIATION EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347533
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 347533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347533.20120606
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