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06/06/2012 | FRANCE | N°350798

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 350798


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Tosifa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10007811 du 25 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mlle A contre la décision du 6 octobre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées devant la

Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office fra...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 12 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Tosifa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10007811 du 25 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mlle A contre la décision du 6 octobre 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Bréhier, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 6 octobre 2009, refusé de reconnaître à Mlle A la qualité de réfugiée ; que celle-ci a, le 15 janvier 2010, introduit une demande d'aide juridictionnelle puis, le 15 avril 2010 formé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre cette décision ; que, par ordonnance en date du 25 janvier 2011, le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours au motif qu'il était tardif ;

Considérant que, dans son mémoire du 28 février 2011, la requérante avait fait valoir auprès de la cour un moyen tiré de ce qu'elle avait été empêchée de retirer le courrier par lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui notifiait le rejet de sa demande d'asile par la circonstance imprévisible de la fermeture de l'association auprès de laquelle elle s'était domiciliée lors de la distribution de ce courrier ; considérant que cet argument était sans incidence sur la tardiveté du recours et qu'il n'appelait pas réponse spécifique de la part de la cour, celle-ci a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tosifa A.

Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350798
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 350798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Vincent Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350798.20120606
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