La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2012 | FRANCE | N°352007

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 352007


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août, 15 novembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10018878 du 11 mars 2011 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à

la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 août, 15 novembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10018878 du 11 mars 2011 par laquelle le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2500 euros à verser à la SCP Claire Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Bréhier, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-5 du même code : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "; qu'aux termes de l'article R. 733-16 du même code : " Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la cour et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur " ;

Considérant que si le président de la cour ou un président de section entend prendre une ordonnance sur une demande ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, il lui appartient d'informer préalablement le requérant de la présence du dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de le lui communiquer à sa demande ;

Considérant que si le président de la cour ou un président de section entend, par ordonnance, donner acte d'un désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ou rejeter un recours entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il n'est pas tenu d'informer préalablement le requérant de la présence du dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant en l'espèce que le président de la Cour nationale du droit d'asile ayant, par l'ordonnance du 11 mars 2011 attaquée, rejeté pour tardiveté la demande de M. A d'annulation de la décision du 21 juillet 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, il n'était pas tenu d'informer le requérant de la présence de son dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352007
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 352007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Vincent Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352007.20120606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award