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08/06/2012 | FRANCE | N°359896

France | France, Conseil d'État, 08 juin 2012, 359896


Vu, 1° sous le n° 359896, la requête, enregistrée le 2 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Varazdat A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200835 du 17 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné la suspension de la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle le préfet

du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité...

Vu, 1° sous le n° 359896, la requête, enregistrée le 2 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Varazdat A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200835 du 17 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné la suspension de la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'état le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne bénéficie plus d'une prise en charge sociale d'urgence ; que le refus de séjour par le préfet le prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil décentes auxquelles peut prétendre un demandeur d'asile ; que la décision du préfet, à défaut de démontrer une intention frauduleuse du demandeur, est privée de base légale ; que le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une fraude délibérée au sens des dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ;

Vu, 2° sous le n° 359897, la requête, enregistrée le 2 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lilit A, domiciliée ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200834 du 17 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit d'une part, ordonné la suspension de la décision en date du 21 novembre 2011 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, et, d'autre part, enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'état le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés par M. A dans sa requête enregistrée sous le n° 359896 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : " la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. [...] Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;

Considérant que, par les décisions contestées en date du 21 novembre 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A et Mme A une autorisation provisoire de séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prévu que leurs demandes d'asile seraient transmises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue d'un examen selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 de ce code ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, ces deux décisions ne font pas apparaître, dans les circonstances particulières de l'espèce, de méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les appels de M. A et Mme A ne peuvent être accueillis ; que leurs requêtes doivent, par conséquent, être rejetées, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Varazdat A et à Mme Lilit A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 359896
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2012, n° 359896
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359896.20120608
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