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08/06/2012 | FRANCE | N°360023

France | France, Conseil d'État, 08 juin 2012, 360023


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique A B, domiciliée ... ; Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner à l'administration de procéder à la diffusion de sa profession de foi établie pour présenter son programme dans la perspective des élections législatives, en même temps que de celles des autres candidats à ces élections des 10 et 15 juin 2012 et ce, avant le premier tour de ces élections ;

2°) d'envisager le report des élections législatives pour

la deuxième circonscription de Paris ;

elle soutient que l'absence de diffusion, p...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique A B, domiciliée ... ; Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner à l'administration de procéder à la diffusion de sa profession de foi établie pour présenter son programme dans la perspective des élections législatives, en même temps que de celles des autres candidats à ces élections des 10 et 15 juin 2012 et ce, avant le premier tour de ces élections ;

2°) d'envisager le report des élections législatives pour la deuxième circonscription de Paris ;

elle soutient que l'absence de diffusion, par les services de la préfecture de police, de la circulaire portant sa profession de foi, avec les professions de foi des autres candidats aux élections législatives du mois de juin 2012, porte une atteinte grave et immédiate à la sincérité du scrutin, aux droits des citoyens, ainsi qu'au principe d'égalité entre les candidats ; qu'il est nécessaire de reporter cette élection afin de permettre la diffusion de sa circulaire avant le premier tour du scrutin des élections législatives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que les mesures sollicitées par Mme A B ne sont manifestement pas susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que la requête de Mme A B ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Véronique A B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360023
Date de la décision : 08/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2012, n° 360023
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360023.20120608
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