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11/06/2012 | FRANCE | N°357452

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2012, 357452


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les communes de Hiers-Brouage, Bourcefranc-Le-Chapus, La Gripperie-Saint-Symphorien, Marennes, Moëze, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin ; les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 septembre 2011 portant classement parmi les sites du département de la Charente-Maritime de l'ancien golfe de Saintonge (Marais de Brouage), sur le territoire des communes de Beaugey, Bourcefranc-Le-Chapus, La G

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les communes de Hiers-Brouage, Bourcefranc-Le-Chapus, La Gripperie-Saint-Symphorien, Marennes, Moëze, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin ; les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1° ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 septembre 2011 portant classement parmi les sites du département de la Charente-Maritime de l'ancien golfe de Saintonge (Marais de Brouage), sur le territoire des communes de Beaugey, Bourcefranc-Le-Chapus, La Gripperie-Saint-Symphorien, Hiers-Brouage, Marennes, Moëze, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros à chacune des communes requérantes au titre de l'article L.761-1 de code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 61-1 et 72 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

Sur la question prioritaire de la constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les communes de Hiers-Brouage, Bourcefranc-Le-Chapus, la Gripperie-Saint-Symphorien, Marennes, Moëze, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just-Luzac et Saint-Sornin soutiennent que les dispositions des articles L.341-2, L.341-7, L.341-10, R.341-10 et R.341-12 du code de l'environnement, relatives au régime des monuments naturels et des sites classés, méconnaissent l'article 34 de la Constitution et le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par les articles 34 et 72 de la Constitution ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles L. 341-2, L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement n'ont pas pour effet de dessaisir les communes de leur compétence en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme dans les sites faisant l'objet d'une mesure de classement ; que si ces dispositions prévoient que les travaux sur les monuments naturels et les sites concernés par une procédure ou une décision de classement sont soumis à une autorisation spéciale, elles n'ont ce faisant pour effet ni de méconnaître la compétence confiée au seul législateur par l'article 34 de la Constitution ni de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par les articles 34 et 72 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la légalité externe du décret :

Considérant que la circonstance que le directeur régional de l'environnement ait été désigné pour conduire et suivre la procédure d'enquête préalable au classement n'est pas à elle seule de nature à priver cette procédure d'impartialité ni d'indépendance ; que la circonstance que l'inspecteur des sites ait signé le rapport d'enquête administrative est par ailleurs dépourvue d'incidence sur la légalité du décret attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions des articles R.341-10 et R.341-12 du code de l'environnement, qui attribuent compétence à des autorités administratives de l'Etat pour délivrer les autorisations spéciales prévues aux articles L.341-7 et L.341-10 du même code, est inopérant à l'appui de la contestation d'un décret de classement d'un site ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un classement " les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancien golfe de Saintonge (Marais de Brouage), situé sur le territoire des communes de Beaugey, Bourcefranc-Le-Chapus, la Gripperie-Saint-Symphonien, Hiers Brouage, Marennes, Moëze, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just-Luzac et Saint Sornin, présente, au point de vue pittoresque et historique, et compte tenu notamment de l'intérêt qui s'attache à la préservation du marais de Brouage, un intérêt général de nature à justifier son classement au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ; que la circonstance que d'autres mesures de protection légale et réglementaire existent sur certaines parties du territoire concerné n'est pas de nature à faire obstacle à son classement au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, qui répond à une finalité de protection différente de celle de ces autres mesures ; que, par suite, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision de procéder au classement du site en cause serait entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer en Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Hiers Brouage et autres.

Article 2 : La requête de la commune de Hiers Brouage et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de Hiers Brouage, Beaugey, Bourcefranc-Le-Chapus, la Gripperie-Saint-Symphonien, Marennes, Moëze, Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Jean d'Angle, Saint-Just-Luzac et Saint Sornin, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357452
Date de la décision : 11/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 357452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357452.20120611
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