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11/06/2012 | FRANCE | N°360043

France | France, Conseil d'État, 11 juin 2012, 360043


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, actuellement ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202337 du 25 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 mai 2012 et à ce qu'il soit enjoint au prÃ

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, actuellement ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202337 du 25 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 mai 2012 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que la décision litigieuse, dont la mise à exécution est susceptible d'intervenir avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'il a introduit devant elle, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que, ce faisant, elle méconnaît également les dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet de l'Hérault puis le premier juge, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ne caractérise aucun recours abusif ou dilatoire à la procédure d'asile ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'a bénéficié, en l'absence de caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire, d'aucun recours effectif ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 4 mai 2012 ; qu'il a été placé en rétention administrative ; qu'il a introduit un recours contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui a été rejeté le 9 mai 2012 ; que, ce même jour, il a présenté une demande d'asile qui a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en vue d'un examen selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du CESEDA ; que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du même code ; que, le 22 mai 2012, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. A qui a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, le 24 mai 2012, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2012 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 25 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions particulières prévues pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière ; qu'il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; qu'il peut notamment en aller ainsi dans l'hypothèse, qui est celle du cas d'espèce, où une demande d'asile a été présentée postérieurement à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle a été transmise, selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du CESEDA, à l'OFPRA qui l'a rejetée par une décision contestée devant la CNDA et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée avant qu'il ait été statué sur ce recours ; que, dans pareille hypothèse, il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des circonstances particulières de l'espèce, si la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français, avant l'intervention de la décision de la CNDA, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que si tel est le cas, il lui revient d'ordonner à l'autorité administrative d'autoriser le demandeur d'asile à séjourner en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours ; que, dans le cas particulier où le juge des référés se prononcerait après l'exécution de la mesure d'éloignement, il peut, si nécessaire, enjoindre à l'autorité compétente d'organiser le retour de l'intéressé sur le territoire français afin de permettre la poursuite de la procédure pendante devant la CNDA ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de M. A était recevable ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés, eu égard à son office, de se prononcer sur un moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives avec les stipulations d'une convention internationale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de caractère suspensif du recours présenté devant la CNDA à l'encontre d'une décision de l'OFPRA, rendue dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du CESEDA, méconnaîtrait les exigences de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas de nature à permettre au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi que l'a estimé à bon droit le juge des référés de première instance, la décision du préfet de l'Hérault de transmettre la demande d'asile de M. A à l'OFPRA selon la procédure prioritaire ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'éventualité que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet soit exécutée avant que la CNDA ait statué sur son cas ne fait pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que sa requête doit, par conséquent, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamel A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2012, n° 360043
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 11/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360043
Numéro NOR : CETATEXT000026079242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-11;360043 ?
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