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12/06/2012 | FRANCE | N°360105

France | France, Conseil d'État, 12 juin 2012, 360105


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2012, l'ordonnance n° 12VE01998 en date du 7 juin 2012 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 29 mai 2012, présentée par M. et Mme A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1204224 du 23

mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 2012, l'ordonnance n° 12VE01998 en date du 7 juin 2012 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 29 mai 2012, présentée par M. et Mme A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1204224 du 23 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour consécutive au dépôt de leur demande de statut de réfugié ;

ils soutiennent que la procédure prioritaire n'aurait pas dû leur être appliquée dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' en effet, l'application de cette procédure à leurs demandes d'asile leur fait perdre le bénéfice de la couverture d'assurance maladie et de la possibilité d'être hébergé en centre d'accueil pour demandeur d'asile ; qu'en outre, l'état de grossesse pathologique de Mme A la place dans une situation dangereuse ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite ou orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (.:.)/ 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier du juge de première instance que le préfet du Val d'Oise a, par décisions du 17 janvier 2012, refusé de délivrer à M. et Mme A un récépissé de dépôt de demande d'asile en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que leurs demandes d'asile présentaient un caractère abusif ; que, par ordonnance en date du 23 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la délivrance des autorisations provisoires de séjour au motif qu'ils n'établissaient ni même alléguaient que leurs demandes d'asile ne présenteraient pas un caractère abusif ;

Considérant que M. et Mme A se bornent à reprendre en appel l'argumentation développée devant le premier juge tirée de la précarité de leur situation et de l'état de grossesse de la requérante ; qu'ils n'apportent aucun élément pour étayer une demande d'asile au titre de persécutions ou de menace dont ils auraient pu être l'objet dans leur pays ; qu'ils ne contestent même pas le caractère abusif de leurs demandes, fondement des décisions du préfet du Val d'Oise ; que, par suite, leur appel est manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ghilas A et à Mme Naima A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360105
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2012, n° 360105
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360105.20120612
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