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13/06/2012 | FRANCE | N°329988

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 329988


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900883 du 13 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1993 du ministre de l'économie et des finances procédant à la liquidation de sa pension civile de retraite en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la

bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions ci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900883 du 13 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1993 du ministre de l'économie et des finances procédant à la liquidation de sa pension civile de retraite en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l'assortissant de cette bonification ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ancien fonctionnaire des postes, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 mai 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à la révision de ses droits à retraite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que seule une réédition du titre de pension le concernant, datée du 2 avril 2009, qui mentionnait les voies et délais de recours, était produite par M. A, qui précisait en outre que le titre lui ayant initialement été notifié n'indiquait pas les voies de recours ; que, par suite, en se fondant sur l'existence de la mention des voies et délais de recours dans la notification de l'arrêté du 15 mars 1993 lui concédant une pension de retraite pour estimer que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 avril 2009, était tardive et, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le tribunal administratif de Limoges a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. PAILLER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : L'Etat versera à M. PAILLER la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329988
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 329988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329988.20120613
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