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13/06/2012 | FRANCE | N°330996

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 330996


Vu la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à Mme T, au propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", à M. P et à M. J de libérer les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux " Eau Vive ", " Maskali", " Anse ", " Anse 2 ", et " Oasis ", à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à Mme T, au propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", à M. P et à M. J de libérer les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux " Eau Vive ", " Maskali", " Anse ", " Anse 2 ", et " Oasis ", à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la SOCIETE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Thomas I et autres et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. P ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la SOCIETE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Thomas I et autres et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. P ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;

Considérant que par une décision en date du 9 décembre 2010, le Conseil d'Etat , statuant au contentieux, a enjoint à Mme T, au propriétaire du bateau sans immatriculation " Maskali ", à M. P et à M. J de libérer les lieux qu'ils occupent le long de la berge de la Seine au droit de l'île Seguin du fait du stationnement illégal de leurs bateaux " Eau Vive ", " Maskali ", " Anse ", " Anse 2 " et " Oasis ", à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Considérant que, par une première décision du 20 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir constaté que la décision susmentionnée du 9 décembre 2010 n'avait pas été exécutée, a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte, d'une part, pour le propriétaire du bateau " Maskali ", pour M. P, propriétaire des bateaux " Anse " et " Anse 2 ", et pour M. J, propriétaire du bateau " Oasis ", pour la période allant du 21 février 2011 au 10 mai 2011 inclus, au taux de 100 euros par jour et par bateau et, d'autre part, en ce qui concerne Mme T, propriétaire du bateau " Eau Vive " pour la période du 27 février 2011 au 10 mai 2011 inclus au taux de 10 euros par jour ; qu'il a attribué la moitié des sommes qui en résultait à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et l'autre moitié au budget de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d'Etat n'a toujours pas été exécutée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant du 11 mai 2011 au 1er juin 2012 inclus, au taux de 100 euros par jour et par bateau ; que cette astreinte s'élève ainsi pour le propriétaire du bateau " Maskali ", à 38 800 euros, pour M. P, propriétaire des bateaux " Anse " et " Anse 2 ", à 77 600 euros, pour M. J, propriétaire du bateau " Oasis ", à 38 800 euros, et pour Mme T, propriétaire du bateau " Eau Vive ", à 38 800 euros ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, ces sommes devront être versées à parts égales à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et au budget de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Mme T, propriétaire du bateau " Eau Vive ", est condamnée à verser, d'une part, la somme de 19400 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 19 400 euros au budget de l'Etat.

Article 2 : Le propriétaire du bateau " Maskali " est condamné à verser, d'une part, la somme de 19 400 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 19 400 euros au budget de l'Etat.

Article 3 : M. P, propriétaire des bateaux " Anse " et " Anse 2 ", est condamné à verser, d'une part, la somme de 38 800 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 38 800 euros au budget de l'Etat.

Article 4 : M. J, propriétaire du bateau " Oasis ", est condamné à verser, d'une part, la somme de 19 400 euros à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, et, d'autre part, la somme de 19 400 euros au budget de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à Mme Catherine T, au propriétaire de la péniche " Maskali ", à M. Bertrand P, à M. Christian J et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée, pour information, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 330996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330996
Numéro NOR : CETATEXT000026022574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-13;330996 ?
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