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13/06/2012 | FRANCE | N°333798

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 333798


Vu, 1° sous le n° 333798, le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0701072 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant, d'une part, qu'il a annulé sa décision du 21 décembre 2006 refusant à M. le calcul de sa pension sur la base de l'indice 705, d'autre part, qu'il lui a enjoint de procéder à la liquidation de la pension de M. sur la base de

cet indice ;

Vu l'ordonnance n° 09MA04066 du 16 février 20...

Vu, 1° sous le n° 333798, le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0701072 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant, d'une part, qu'il a annulé sa décision du 21 décembre 2006 refusant à M. le calcul de sa pension sur la base de l'indice 705, d'autre part, qu'il lui a enjoint de procéder à la liquidation de la pension de M. sur la base de cet indice ;

Vu l'ordonnance n° 09MA04066 du 16 février 2010, enregistrée le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M. A ;

Vu, 2° sous le n° 337185, le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701072 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait, premièrement, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'a que partiellement fait droit à son recours gracieux tendant à la révision de sa pension de retraite, deuxièmement, à la révision de sa pension par octroi de la bonification d'annuité due au titre de ses trois enfants et prise en compte des deux années travaillées après sa radiation des cadres, troisièmement, au renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, quatrièmement, et à titre subsidiaire, au remboursement des retenues pour pension opérées sur les traitements versés entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu l'ordonnance n° 09MA04067 du 16 février 2010, enregistrée le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M. A ;

Vu, 3° sous le n° 337186, le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0705248 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de son traitement du 1er mars 2004 au 31 août 2006, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le promouvoir au grade d'inspecteur départemental de 1ère classe, au 2ème échelon, et de procéder à la liquidation de sa pension sur la base de l'indice 745 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenu la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2004-620 du 29 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat M. A ;

Considérant que les pourvois de M. A et du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT dirigés contre le jugement n° 0701072 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Toulon, ainsi que le pourvoi de M. A dirigé contre le jugement n° 0705248 du même tribunal et du même jour sont relatifs au même litige né de la liquidation de la pension de retraite de M. A ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les pourvois de M. A et du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT dirigés contre le jugement n° 0701072 :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A, fonctionnaire à la direction des services fiscaux du Var et père de trois enfants, a été admis au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2004, en exécution d'une ordonnance du 7 juin 2006 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice devenue définitive ; que, saisi par M. A d'une demande de révision de cette pension, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par une décision du 21 décembre 2006, refusé de lui accorder une bonification d'annuité pour ses trois enfants, de liquider sa pension sur la base de l'indice 705 et de prendre en compte, au titre des droits à pension, sa période de maintien en activité entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2006 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre le jugement n° 0701072 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé son refus de réviser la pension de M. A en la liquidant sur la base de l'indice 705 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le même jugement en tant qu'il a rejeté, d'une part, le surplus de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2006, d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;

En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur sa détermination ;

Considérant, d'une part, que, devant le tribunal administratif de Toulon, M. A a demandé l'annulation du refus de révision de sa pension ; que, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où le tribunal y ferait droit, une telle demande ne peut, par sa nature même, être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette demande n'entre dans le champ d'aucune exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension ; que, d'autre part, les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le tribunal administratif n'étaient, en tout état de cause, pas chiffrées dans sa requête introductive d'instance ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0701072 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Toulon a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) " ;

Considérant que si la promotion et l'avancement d'un fonctionnaire à un nouveau grade ou échelon peuvent être assortis d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédents, l'ancienneté ainsi reprise ne constitue pas une période de services effectifs au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, en jugeant qu'en raison de la reprise d'ancienneté de trois ans dont avait bénéficié M. A lors de son reclassement, le 1er juillet 2004, au 2ème échelon du grade d'inspecteur départemental de 2ème classe, ce dernier bénéficiait d'une " prise de rang " dans cet échelon à compter du 1er juillet 2001 et devait, en conséquence, être regardé comme ayant occupé cet échelon et détenu l'indice 705 lui correspondant pendant plus de six mois avant le 1er septembre 2004, date de son admission à la retraite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le refus de réviser la pension en la liquidant sur la base de l'indice 705 ;

Considérant qu'aux termes du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (...), les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que, selon l'article R. 13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parental (...) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...) " ;

Considérant que ces dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes affirmé par l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a notamment été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ; qu'eu égard à l'objet de la bonification ainsi instaurée par la loi, ce principe n'interdisait pas que le décret pris pour l'application de ces dispositions fixe une durée minimale de deux mois à cette interruption et prévoie, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et de l'article R. 13 ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations énoncé à l'article 141 du traité sur instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Considérant qu'eu égard à la réserve que comporte le paragraphe 3 de l'article 4 de la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, les dispositions de cet article sont dépourvues d'effet direct devant la juridiction administrative ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement aurait méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : " Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 " ; qu'en exécution d'une décision de justice devenue définitive, M. A a été admis au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2004 ; que, par suite, pour statuer sur sa demande de révision, le tribunal a pu, sans erreur de droit, faire application des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que le tribunal ne s'étant pas fondé sur l'entrée en vigueur rétroactive de ces dispositions au 28 mai 2003, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cette entrée en vigueur rétroactive serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulon a pu, sans erreur de droit, juger que, l'admission à la retraite et la liquidation de la pension de M. A étant intervenus rétroactivement le 1er septembre 2004 en exécution de l'ordonnance du 7 juin 2006 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice, la période de son maintien en activité entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2006 n'avait pas à être prise en compte au titre de ses droits à pension, mais devait donner lieu au versement de son traitement au titre du service fait, sans déduction de retenue pour pension ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif n'a pas, en statuant ainsi, méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, ainsi que le soutenait M. A devant ce tribunal sans que cela soit contesté par l'administration, cette dernière avait en cours d'instance, par un courrier du 7 mai 2008, rejeté les demandes indemnitaires chiffrées qui lui avaient été adressées par M. A par deux courriers des 17 janvier et 15 février 2008 ; que, dès lors, en faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à l'encontre des conclusions indemnitaires présentées par M. A, tirée de ce que ces conclusions indemnitaires n'avaient été liées par aucune demande préalable adressée à l'administration, le tribunal administratif de Toulon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure des annulations partielles du jugement n° 0701072 du 1er octobre 2009 prononcées ci-dessus, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande de M. A tendant à ce que sa pension soit liquidée sur le fondement de l'indice 705 :

Considérant qu'il résulte des termes des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites que celles-ci font obstacle à ce qu'un fonctionnaire admis à la retraite puisse voir sa pension civile de retraite calculée et liquidée sur une base autre que celle constituée par les émoluments afférents à l'emploi, grade et échelon qu'il a détenus précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ancienneté reprise lors d'une nomination ne constitue pas une période de services effectifs pour l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, receveur principal de 2ème classe a été reclassé au 1er juillet 2004 au grade d'inspecteur départemental de 2ème classe, au 2ème échelon et à l'indice 705, avec une ancienneté conservée de trois ans, valant " prise de rang " dans l'échelon de son grade au 1er juillet 2001 ; que l'admission à la retraite de M. A et la liquidation de ses droits à pension sont intervenues le 1er septembre 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé par sa décision du 21 décembre 2006 de liquider la pension de M. A sur la base de l'indice 705, afférent à un échelon dans lequel M. A n'avait servi à titre effectif que pendant 2 mois ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé les 17 janvier et 15 février 2008 au ministre de l'économie et des finances des conclusions indemnitaires chiffrées au titre de l'absence de prise en compte de la bonification d'annuité pour enfant, de la liquidation de sa pension de retraite sur la base d'un indice inférieur à l'indice détenu, enfin de la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de son admission tardive à la retraite ;

Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. A des sommes correspondant à diverses revalorisations de sa pension, en réparation du préjudice que constituerait pour lui le refus fautif de lui verser ces sommes, présentent le même objet que ses conclusions de plein contentieux tendant à la révision de sa pension et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que tout en bénéficiant, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la liquidation rétroactive de sa pension au 1er septembre 2004, M. A a obtenu le versement de son traitement, sans déduction de retenue pour pension, pendant son maintien en activité du 1er septembre 2004 au 31 août 2006 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'un préjudice matériel qu'il aurait subi du fait de son admission différée à la retraite ; qu'il n'établit pas davantage la réalité du préjudice moral qu'il invoque ;

Sur le pourvoi de M. A dirigé contre le jugement n° 0705248 du 1er octobre 2009 :

Considérant que M. A a également sollicité sa promotion au choix, à compter du 1er mars 2004, au 2ème échelon du grade de receveur principal de 1ère classe, puis son reclassement à compter du 1er juillet 2004 au 2ème échelon du grade d'inspecteur départemental de 1ère classe, ainsi que, par voie de conséquence, le paiement du traitement correspondant et la révision de sa pension en vue qu'elle soit liquidée sur la base de l'indice 745 correspondant à son dernier grade ; qu'il demande l'annulation du jugement n° 0705248 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur ces différentes demandes ; que le litige ainsi soulevé par M. A constitue, d'une part, un litige relatif à sa situation individuelle de fonctionnaire de l'Etat, qui n'est relatif ni à son entrée au service, ni à la discipline, ni à sa sortie du service et, d'autre part, un litige en matière de pension ; que, par suite, la requête de M. A dirigée contre ce jugement du tribunal administratif de Toulon, qui a statué en dernier ressort, revêt, contrairement à ce qu'il soutient, le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant que le refus de faire bénéficier un fonctionnaire d'une promotion au choix n'est pas au nombre des décisions individuelles, refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que le refus d'accorder à M. A une promotion au 2ème échelon du grade de receveur principal de 1ère classe pour " couronnement de carrière " n'avait pas à être motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'absence de promotion au choix de M. A avait notamment pour cause l'avis négatif formulé par son supérieur hiérarchique quant à sa capacité à exercer les fonctions du grade supérieur ; qu'en estimant que ce motif était au nombre de ceux qui étaient de nature à justifier légalement le refus de promotion, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 0705248 du 1er octobre 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. A soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0701072 du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0701072 du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A.

Article 3 : Le pourvoi de M. A dirigé contre le jugement n° 0705248 du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2009 et le surplus de ses conclusions contre le jugement n° 0701072 du même jour du même tribunal sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Toulon sous le n° 0701072 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'elle porte refus de liquider sa pension sur la base de l'indice 705 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre de dommages intérêts, les sommes dues à la suite de la révision de sa pension, ainsi que celles demandées au titre du préjudice matériel et moral, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 333798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333798
Numéro NOR : CETATEXT000026022575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-13;333798 ?
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