La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°336308

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 336308


Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 08PA01763 du 20 novembre 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 01-4731 du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2003 et déchargé M. Jésus A B des c

otisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution s...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 08PA01763 du 20 novembre 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 01-4731 du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2003 et déchargé M. Jésus A B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Jardy, dont M. A B était associé et directeur commercial, l'administration a estimé que des sommes figurant dans la comptabilité de la société sur les comptes n° 421 " J. A - Rémunérations dues " et n° 425 " J. A - Avances et acomptes " devaient être regardées comme des sommes mises à la disposition de M. A B au sens du a de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a par suite assujetti l'intéressé, pour les années 1996 et 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de la réintégration des sommes en cause dans son revenu imposable ; que, par un jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A B tendant à la décharge de ces cotisations ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 20 novembre 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2008 annulant les articles 1er et 2 de son premier arrêt, en date du 24 janvier 2007, a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun et prononcé la décharge des cotisations litigieuses ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les comptes n° 421 et 425 ouverts au nom de M. A B dans les écritures de la société Jardy faisaient ressortir des soldes débiteurs de respectivement 400 474 F au 31 décembre 1996 et de 155 000 F au 31 décembre 1997 ; que M. A B devant, dès lors, être regardé comme débiteur de ces sommes à l'égard de la société Jardy, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en estimant que, faute pour la situation de la société de permettre le prélèvement de tels montants au 31 décembre des années 1996 et 1997, ces sommes ne pouvaient être considérées comme réellement mises à la disposition de M. A B et, par conséquent, incluses dans ses revenus imposables au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. A B a été assujetti au titre de l'année 1996 :

Considérant que l'examen du compte 421 "J. A - Rémunérations dues" a fait apparaître le versement à M. A B de plusieurs acomptes au cours de l'année 1996, non constatés par l'établissement de bulletins de paie, dont il est résulté un solde débiteur de 400 474 F, transféré en fin d'année à hauteur de 399 095 F au compte " 467 débiteurs divers ", dont le solde positif figure à l'actif du bilan au 31 décembre 1996 alors qu'il était nul au 31 décembre de l'année précédente ; que l'administration établit ainsi que ces sommes ont été mises à la disposition de M. A B par la SARL Jardy ; que par suite, elles étaient imposables en vertu des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts ; que, s'agissant de sommes dont M. A B était devenu débiteur à l'égard de la société, manifestant ainsi qu'il les avait effectivement appréhendées, il ne peut utilement soutenir qu'il n'avait pas la libre disposition des sommes figurant sur les comptes " débiteurs et créditeurs divers " et que la situation de trésorerie de la société faisait obstacle à leur paiement effectif au 31 décembre 1996 ; que s'il soutient également que les sommes perçues correspondraient au remboursement d'une créance qu'il détenait sur la société au 1er janvier 1996 et de frais qu'il avait exposés pour son compte, il ne l'établit pas ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'administration devrait apporter la preuve qu'il n'aurait pas remboursé les sommes qu'elle a regardées comme mises à sa disposition ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. A B a été assujetti au titre de l'année 1997 :

Considérant que l'administration soutient que M. A B non seulement a eu la disposition de sommes d'un montant total de 155 000 F au cours de l'année 1997, mais a effectivement perçu ces sommes, en faisant valoir que le compte 425 "J. A - Avances et acomptes" aurait fait apparaître en 1997 six mouvements au profit de l'intéressé et que le compte " débiteurs et créditeurs divers ", auquel le solde du compte 425 avait été viré en fin d'année, établirait la dette de l'intéressé à l'égard de la société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce compte " débiteurs et créditeurs divers " figure au passif du bilan établi au 31 décembre 1997 et que son solde s'est accru au cours de l'exercice 1997 ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que M. A B aurait effectivement perçu les sommes correspondant aux mouvements en question et qu'il en serait devenu débiteur à l'égard de la société ; qu'en l'absence de tout autre élément, l'administration ne peut pas plus être regardée comme apportant la preuve que ces sommes ont été mises à la disposition du contribuable au cours de l'exercice considéré ; qu'elles ne pouvaient, ainsi, être incluses dans ses revenus imposables au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : M. A B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A B est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. Jésus A B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336308
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 336308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336308.20120613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award