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13/06/2012 | FRANCE | N°343017

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 343017


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC), dont le siège est Hôtel de Ville, esplanade Claude Fuzier, à Bondy (93143) ; le SMPDC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02713 du 15 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2008 rejetant sa

demande tendant à la condamnation de la société Auxiliaire de finance...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC), dont le siège est Hôtel de Ville, esplanade Claude Fuzier, à Bondy (93143) ; le SMPDC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02713 du 15 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2008 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF) à lui verser la somme de 5 106 755,63 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre de la garantie du sinistre qui a affecté ses installations géothermiques en 1989 et, d'autre part, à ce que cette société soit condamnée à lui verser cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC) et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC) et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 8 février 1985, le SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC) a conclu avec la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement (SAF) une convention de garantie pour la couverture des risques géologiques et miniers liés à l'exploitation d'une centrale de production de chaleur par la technique dite du doublet géothermique ; que le 18 septembre 1989, le SMPDC a présenté une demande d'indemnisation de 33 498 121 francs à la SAF sur le fondement de l'article 6 de la convention de garantie, au titre d'un " sinistre total " consistant en l'abandon de l'exploitation de l'installation en raison de la trop forte corrosion des tubages du puits de production ; que le comité technique compétent pour l'examen des demandes d'indemnisation au titre de la garantie accordée par la SAF, estimant que le forage d'un nouveau puits de production rendrait à l'installation sa pleine capacité de production, a rejeté la qualification de " sinistre total " ; qu'en conséquence, les parties se sont accordées sur le versement d'une indemnité, après déduction de franchise, de 732 000 francs au titre des frais engagés pour la fermeture du puits et ont résilié la convention par avenant à compter du 31 décembre 1990 ; que, néanmoins, le 21 juillet 1997, le SMPDC a de nouveau réclamé à la SAF le versement d'une indemnité de sinistre total ; que le contentieux a d'abord été porté devant les juridictions de l'ordre judiciaire, qui ont décliné leur compétence, puis devant le tribunal administratif de Paris ; que, par l'arrêt attaqué du 15 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 mars 2008 par lequel ce tribunal a rejeté la demande indemnitaire du SMPDC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SMPDC soutenait, dans son mémoire en réplique devant la cour administrative d'appel de Paris, que le sinistre était intervenu à la suite d'une " modification des caractéristiques du fluide géothermal ", notamment " dans sa corrosivité et dans sa capacité à former des dépôts dans les tubages " et arguait du " caractère irréversible " de cette modification, tel que révélé par l'échec de l'utilisation d'agents colmateurs pour protéger les tubages du puits ; que, contrairement à ce que soutient la SAF en défense, ce mémoire, que l'arrêt attaqué vise et analyse, n'a pas été écarté des débats par la cour en dépit de sa production peu avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, en estimant que le SMPDC ne contestait pas dans ses écritures " que le sinistre survenu en 1989 sur les installations géothermiques susmentionnées ne présentait pas une modification irréversible des caractéristiques du fluide géothermal de nature à entraîner une diminution de la puissance de l'installation inférieure à celle en deçà de laquelle il pouvait être déclaré en sinistre total au sens des stipulations précitées de la convention de garantie ", la cour a méconnu le sens des écritures du SMPDC ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY (SMPDC) et à la société Auxiliaire de financement de l'énergie et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343017
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 343017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Avocat(s) : HAAS ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343017.20120613
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