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13/06/2012 | FRANCE | N°349499

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 349499


Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01083 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de Toulon du 5 octobre 2006 délivrant à Mme Suzanne B un permis de construire modificatif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter

l'appel formé par Mme B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01083 du 17 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de Toulon du 5 octobre 2006 délivrant à Mme Suzanne B un permis de construire modificatif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par Mme B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. et Mme A et de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. et Mme A et à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme B ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 23 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de Toulon du 5 octobre 2006 délivrant à Mme B un permis de construire modificatif, et rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a apprécié les droits à construire attachés à la parcelle d'assiette en estimant que celle-ci était " d'une superficie de 710 mètres carrés ", alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que cette parcelle représente une surface de 702 mètres carrés ; que la cour a, sur le fondement de cette valeur erronée, évalué les droits à construire à 213 mètres carrés et considéré que la surface hors oeuvre nette du projet autorisée par le permis modificatif litigieux, dont elle a estimé qu'il augmentait de manière " minime " la surface de 210 mètres carrés du permis de construire initial, respectait encore le plafond des droits à construire ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle susceptible d'avoir eu une influence sur le dispositif de celui-ci ;

Considérant, par ailleurs, que, dans le mémoire en défense qu'ils ont présenté devant la cour, M. et Mme A soutenaient que le permis modificatif litigieux était illégal en raison de la caducité frappant le permis de construire initial et que le dossier de demande du permis modificatif était incomplet au regard, notamment, des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la cour, après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler le permis litigieux, ne s'est pas prononcée sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; qu'elle a, dès lors, méconnu l'office du juge d'appel statuant dans le cadre de l'effet dévolutif et entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que l'Etat n'étant pas partie à l'instance, les conclusions présentées par M. et Mme A à son encontre sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles que M. et Mme B ont présentées à ce même titre, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à M. et Mme B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Toulon.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349499
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 349499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349499.20120613
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