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13/06/2012 | FRANCE | N°351192

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 351192


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0810701 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son évaluation et de sa notation au titre de l'année 2006, d'autre part, à ce que soit enjoint sous astreinte à la Caisse des dépôts et consignations de retirer sans délai sa fiche

de notation pour l'année 2006 de son dossier individuel, de modifier da...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 6 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0810701 du 26 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son évaluation et de sa notation au titre de l'année 2006, d'autre part, à ce que soit enjoint sous astreinte à la Caisse des dépôts et consignations de retirer sans délai sa fiche de notation pour l'année 2006 de son dossier individuel, de modifier dans un sens plus favorable l'appréciation générale de sa manière de servir et de lui attribuer au titre de l'année 2006 une note supérieure à 108-32, de retirer sans délai sa fiche d'évaluation pour l'année 2006 de son dossier individuel, de mentionner dans la rubrique " bilan de contrats d'objectifs conclu lors du précédent entretien " que les formations prévues pour 2006 n'ont pas été réalisées, de supprimer les remarques négatives sur sa capacité d'adaptation, son relationnel et son comportement, de modifier dans un sens plus favorable en tenant compte de ses évaluations précédentes, l'appréciation de ses compétences professionnelles et de son " attitude à exercer des fonctions de management " ou de niveau supérieur, de réexaminer plus favorablement son degré de performance en 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris au 22 août 2009, un premier mémoire en défense a été produit par la Caisse des dépôts et consignations et enregistré au greffe du tribunal le 19 août 2009 ; que la communication le même jour de ce mémoire à M. A n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; qu'eu égard au faible délai laissé au requérant pour produire un mémoire en réplique, celui-ci est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris y compris les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 351192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351192
Numéro NOR : CETATEXT000026022588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-13;351192 ?
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