La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°352453

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 352453


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre et le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tiejun A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01341 du 6 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête du préfet de police, d'une part, a annulé le jugement n° 0913444 du 2 février 2010 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. Tieju

n A et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, a re...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre et le 6 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tiejun A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01341 du 6 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête du préfet de police, d'une part, a annulé le jugement n° 0913444 du 2 février 2010 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. Tiejun A et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. A avait notamment invoqué devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de police du 31 juillet 2009 en tant qu'il procédait au retrait de son titre de séjour, la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, saisie de ce moyen, qui n'était pas inopérant, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour administrative d'appel n'y a répondu que pour rejeter les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2009 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que M. A est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8251-5 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A réside en France depuis 1999 avec son épouse et leurs trois enfants, nés en 1996, 2000 et 2002, qui y sont scolarisés, et bénéficiait, comme son épouse, depuis 2006 d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", il ne fait état d'aucune circonstance particulière s'opposant à sa réinstallation en Chine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, avec son épouse et son premier enfant ; qu'il ne conteste pas les faits d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France constatés le 10 mars 2009 dans le restaurant dont il est le gérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des buts poursuivis par les mesures d'éloignement du territoire français de personnes de nationalité étrangère employant des étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la mesure de retrait de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ne portait pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 31 juillet 2009 ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. ZHANG devant le tribunal administratif de Paris et devant lui ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la date apposée par M. A sous la signature attestant, sur l'arrêté attaqué, de la notification qui lui en a été faite soit celle du 30 juillet 2009 alors que l'arrêté est lui-même daté du 31 juillet 2009 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par la chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2009 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 mai 2009, pour signer notamment les décisions de retrait de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si M. A fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui seront soit séparés de leur père, soit obligés d'interrompre leur scolarité en France, pays de naissance des deux plus jeunes, alors qu'ils ne connaissent pas la Chine, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur vie familiale avec leur mère et lui ainsi que leur scolarité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées ci-dessus doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait encore valoir qu'il est propriétaire du logement de sa famille et gérant du restaurant où il occupe l'emploi de cuisinier et son épouse celui de serveuse, ces circonstances, ni aucune des autres circonstances qu'il invoque, mentionnées ci-dessus et relatives à sa situation familiale et à l'intérêt de ses enfants, ne permet de regarder l'arrêté attaqué, en tant qu'il procède au retrait de son titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de lui retirer son titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2009 procédant au retrait de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai doit être rejetée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 2010 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tiejun A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352453
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 352453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352453.20120613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award