Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public communal MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES, dont le siège est 1 rue Saint Vincent de Paul à Montpellier (34090) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103507 du 25 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de M. Franck A, d'une part, a suspendu la décision du 24 juin 2011 de son directeur le révoquant jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer, à titre provisoire, M. A dans ses fonctions à compter de la date de notification de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES et de Me Haas, avocat de M. Franck A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES et à Me Haas, avocat de M. Franck A ;
Considérant que, par jugement du 7 mars 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juin 2011 prononçant sa révocation ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif, statuant sur la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a suspendu cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer cet agent, à titre provisoire, sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES.
Article 2 : Les conclusions présentées par la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES et à M. Franck A.