Vu le pourvoi, enregistré le 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE HUHTAMAKI, dont le siège est 4, rue des Ponts Neufs à L'Île D'Elle (85770) ; la SOCIETE HUHTAMAKI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2011 par laquelle le président de la Commission de régulation de l'énergie a rejeté comme tardive sa demande de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 pour une somme de 10 628,65 euros ;
2°) de lui accorder le remboursement partiel sollicité, assorti des intérêts dus, de la contribution au service public de l'électricité au titre de cette période et, en conséquence, de prononcer la décharge dans cette mesure de cette contribution ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE HUHTAMAKI,
les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SOCIETE HUHTAMAKI ;
Considérant que la SOCIETE HUHTAMAKI a, en application des dispositions de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 instituant un plafonnement de la contribution aux charges de service public de l'électricité pour la partie excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée, demandé le 31 mai 2011 à la Commission de régulation de l'énergie le remboursement partiel de la contribution qu'elle avait acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; que, par une lettre en date du 27 juillet 2011, le président de cette commission a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive, en application de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006 modifié fixant les modalités de remboursement partiel de la contributions aux charges de service public de l'électricité ; que la société demande la décharge de cette contribution en ce qu'elle excède le plafond fixé par l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 pour un montant de 10 628,65 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a reçu sa réclamation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (...) la Commission de régulation de l'énergie (...)" ;
Considérant que la requête par laquelle un contribuable demande le remboursement d'une fraction de la contribution au service public de l'électricité qu'il a acquittée en conséquence du plafonnement de cette contribution en fonction de la valeur ajoutée, bien qu'elle doive être précédée d'une réclamation préalable formée devant la Commission de régulation de l'énergie, ne peut être regardée comme un recours dirigé contre une décision prise par les organes de la Commission au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SOCIETE HUHTAMAKI tendant au remboursement de la part de contribution au service public de l'électricité excédant les 0,5 % de la valeur ajoutée de cette société acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE HUHTAMAKI est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HUHTAMAKI, à la Commission de régulation de l'énergie et au tribunal administratif de Paris.