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13/06/2012 | FRANCE | N°353976

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 juin 2012, 353976


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103230-3 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Maillezais ;

2°) d'annuler l'élection de M. Daniel B et de le proclamer élu à la place de celui-ci ;

3°) de mettre à la

charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103230-3 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Maillezais ;

2°) d'annuler l'élection de M. Daniel B et de le proclamer élu à la place de celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin organisé le 27 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Maillezais (Vendée), M. B a été élu avec 2 493 voix alors que son concurrent, M. A, en a obtenu 2 490 ; que ce dernier fait appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de cette élection et à ce qu'il soit proclamé élu à la place de M. B ;

Sur les conclusions de la protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. B :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : " Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ( ...) " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'attestations émanant d'assesseurs de différents bureaux de vote ainsi que d'électeurs, que, dans les bureaux de vote de la commune de Benet, qui comptait plus de 3 500 habitants et où ont été exprimés 1 719 suffrages, l'omission de la présentation d'un titre d'identité par les votants, en méconnaissance de ces dispositions, a revêtu un caractère particulièrement important à plusieurs reprises au cours de la journée et pendant plusieurs heures ;

Considérant que, compte tenu de l'écart de trois voix seulement séparant les deux candidats, l'irrégularité ainsi commise a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. B ;

Sur les conclusions de la protestation tendant à ce que M. A soit proclamé élu à la place de M. B :

Considérant que ni l'irrégularité mentionnée ci-dessus ni, à les supposer fondés, les autres griefs invoqués, qui sont relatifs au déroulement de la campagne électorale, au nombre des électeurs admis à voter au second tour, à un vote sans passage dans l'isoloir, à une discordance entre le nombre de votants et le nombre de signatures sur une liste d'émargement, à des votes par procuration, à des différences de signatures d'électeurs sur les listes d'émargement entre les deux tours de scrutin et aux conditions de tenue du bureau de vote de la commune du Mazeau, ne sont de nature à permettre au juge de l'élection de modifier les résultats du scrutin ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit proclamé élu ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. B en qualité de conseiller général du canton de MAILLEZAIS est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à M. Daniel B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353976
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 353976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353976.20120613
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