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13/06/2012 | FRANCE | N°354577

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 354577


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 2 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Chanry A épouse B, demeurant 34 bis, avenue de Verdun à Blois (41000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01539 du 18 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10-0854 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12

février 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de ti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 2 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Chanry A épouse B, demeurant 34 bis, avenue de Verdun à Blois (41000) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01539 du 18 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 10-0854 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1361 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat Mme A ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;

Considérant que Mme A soutient que ces dispositions, qui instituent des règles de séjour particulières pour les conjoints étrangers victimes de violences conjugales, dont la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être renouvelée alors même que la communauté de vie avec leur conjoint a cessé, sont contraires au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles ne s'appliquent pas également aux étrangers abandonnés par leur conjoint français ; que, toutefois, le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, le législateur a pu prendre des mesures spécifiques pour les étrangers victimes de violences conjugales qui se trouvent dans une situation particulière et différente des autres étrangers dont la communauté de vie avec leur conjoint a cessé ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur le pourvoi en cassation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'en estimant que la circonstance que la communauté de vie avec son époux n'avait pas encore cessé à la date de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour était sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit au regard des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de qualification juridique en estimant que l'arrêté litigieux n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chanry A.

Copie pour information en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 354577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 354577
Numéro NOR : CETATEXT000026038462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-13;354577 ?
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