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13/06/2012 | FRANCE | N°355270

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 juin 2012, 355270


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), représentée par son président ; la commission demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1108325 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa saisine fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 26 septembre 2011 rejetant le compte d

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP), dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), représentée par son président ; la commission demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1108325 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa saisine fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 26 septembre 2011 rejetant le compte de campagne de M. A... B..., candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Viarmes (Val d'Oise) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, modifié notamment par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le juge de l'élection, saisi par cette commission, " prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est tenue, lorsqu'elle rejette le compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que la commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que le cas du candidat ne relève pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 8 décembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commission sur le fondement de l'article L. 52-15, a estimé dans ses motifs non contestés que le compte de campagne de M. B..., candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Viarmes, avait été rejeté à bon droit mais que le cas de l'intéressé ne relevait pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa saisine, alors qu'il aurait dû décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. B...en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. B...inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) - CAS DANS LEQUEL LA CNCCFP REJETTE UN COMPTE DE CAMPAGNE ET SAISIT LE JUGE DE L'ÉLECTION (ART - L - 52-15 DU CODE ÉLECTORAL) - OFFICE DU JUGE - HYPOTHÈSE DANS LAQUELLE IL ESTIME QUE LE CAS DU CANDIDAT NE RELÈVE PAS D'UNE VOLONTÉ DE FRAUDE OU D'UN MANQUEMENT D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ AUX RÈGLES DE FINANCEMENT - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSTATER QU'IL N'Y A PAS LIEU DE PRONONCER L'INÉLIGIBILITÉ DU CANDIDAT - EXISTENCE - REJET DE LA SAISINE DE LA COMMISSION - ABSENCE.

28-005-04-03 Lorsque, régulièrement saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) après le rejet du compte de campagne d'un candidat, le juge de l'élection estime que la Commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que, dans le cadre de l'article L. 118-3 du même code, le cas du candidat ne relève pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat. Il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la Commission.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - CAS DANS LEQUEL LA CNCCFP REJETTE UN COMPTE DE CAMPAGNE ET SAISIT LE JUGE DE L'ÉLECTION (ART - L - 52-15 DU CODE ÉLECTORAL) - OFFICE DU JUGE - CAS DANS LEQUEL IL ESTIME QUE LE CAS DU CANDIDAT NE RELÈVE PAS D'UNE VOLONTÉ DE FRAUDE OU D'UN MANQUEMENT D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ AUX RÈGLES DE FINANCEMENT - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSTATER QU'IL N'YA PAS LIEU DE PRONONCER L'INÉLIGIBILITÉ DU CANDIDAT - EXISTENCE - REJET DE LA SAISINE DE LA COMMISSION - ABSENCE.

28-08-05 Lorsque, régulièrement saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) après le rejet du compte de campagne d'un candidat, le juge de l'élection estime que la Commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que, dans le cadre de l'article L. 118-3 du même code, le cas du candidat ne relève pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat. Il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la Commission.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 355270
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355270
Numéro NOR : CETATEXT000026022597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-13;355270 ?
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