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13/06/2012 | FRANCE | N°356656

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 356656


Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la COMMUNE DE BIDART, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BIDART demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02887 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801316 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 1 586 543 euros correspondant au montant auque

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Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la COMMUNE DE BIDART, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BIDART demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02887 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801316 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme de 1 586 543 euros correspondant au montant auquel elle a été condamnée en réparation du préjudice subi par la société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz du fait de la délivrance de renseignements erronés dans des certificats d'urbanisme du 23 août 1989 et de l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1993 par lequel le maire de Bidart a délivré à cette société un permis de construire relatif à l'édification d'un immeuble comportant 108 logements ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 586 543 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 421-2-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE BIDART,

les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE BIDART,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE DE BIDART soutient qu'en examinant la disposition législative contestée indépendamment de son interprétation par le juge administratif, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'en considérant que la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée devant la cour administrative d'appel n'était pas nouvelle, il a commis une autre erreur de droit ; qu'en jugeant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présentait pas un caractère sérieux, il a commis une erreur de qualification juridique ; qu'en estimant que sa demande d'indemnisation présentait le même objet que le précédent litige ayant conduit à la décision du Conseil d'État du 7 mai 2007, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas commis de faute lourde en s'abstenant de déférer les décisions litigieuses au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BIDART n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIDART. Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356656
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 356656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356656.20120613
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