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13/06/2012 | FRANCE | N°357366

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juin 2012, 357366


Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Barthélémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100600 du 17 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'injonction au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui indiquer un centre d'hébergement en urgence et de lui verser la somme de 3 563,07 euros

correspondant au montant de l'allocation temporaire d'attente ;

2°...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Barthélémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100600 du 17 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d'injonction au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui indiquer un centre d'hébergement en urgence et de lui verser la somme de 3 563,07 euros correspondant au montant de l'allocation temporaire d'attente ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui indiquer un centre d'hébergement en urgence et de lui verser la somme de 3 563,07 euros correspondant au montant de l'allocation temporaire d'attente qui aurait dû lui être versée depuis le dépôt de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ordonnance du 17 janvier 2012, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant, notamment, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui indiquer un centre d'hébergement d'urgence au motif qu'aucune disposition législative explicite n'avait rendu l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au département de Mayotte ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par le président du tribunal administratif de Mayotte, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président de la formation de jugement n'aurait pas signé l'ordonnance attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que M. A s'est désisté de ses conclusions à fin de provision, parmi lesquelles figurait sa demande de versement de la somme de 3 563,07 euros au titre de l'allocation temporaire d'attente qui aurait dû lui être versée, selon lui, à compter du dépôt de sa demande d'asile ; que l'ordonnance attaquée donne acte de ce désistement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait omis de répondre aux conclusions du requérant sur ce point doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A n'a invoqué la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres et la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à titre d'arguments à l'appui de son moyen tiré de la violation de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; que le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne répondant pas à ces arguments ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le département de Mayotte relève, depuis le 31 mars 2011, en application de l'article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales, du régime de l'identité législative prévu à l'article 73 de la Constitution ; que l'instauration d'un tel régime n'a pas pour effet de rendre applicable au département de Mayotte l'ensemble du droit applicable en métropole en lieu et place de la législation spéciale en vigueur dans cette collectivité mais permet l'applicabilité de plein droit, au département de Mayotte, des lois et règlements édictés à compter de cette date, sous réserve des adaptations éventuelles tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité ; qu'ainsi, le régime de l'identité législative n'a pas eu pour effet de rendre applicable à Mayotte l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, qui a été édicté avant le 31 mars 2011 ; que cet article n'a pas non plus été rendu applicable à ce département par d'autres dispositions, notamment par une ordonnance prise en application de l'article 30 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles, même s'il avait été pris pour mettre en oeuvre le droit d'asile, n'était pas applicable à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Barthélémy A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357366
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 357366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357366.20120613
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