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13/06/2012 | FRANCE | N°358451

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juin 2012, 358451


Vu l'ordonnance n° 1003656 QPC du 10 avril 2012, enregistrée le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Marie-Christine A veuve B tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 19 juillet 2010 portant titre de pension en tant qu'il a réservé une part de réversion au profit d'un autre ayant-cause et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer un titre de pensio

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Vu l'ordonnance n° 1003656 QPC du 10 avril 2012, enregistrée le 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Marie-Christine A veuve B tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 19 juillet 2010 portant titre de pension en tant qu'il a réservé une part de réversion au profit d'un autre ayant-cause et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer un titre de pension lui octroyant la totalité de la pension de réversion comme ayant-cause de M. Serge C, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite combinées avec celles de l'article L. 40 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présenté par Mme A veuve B, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les articles L. 40 et L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la décision opérant un partage de la pension de réversion due au titre de son époux décédé avec le fils de celui-ci, issu d'un autre lit, Mme A veuve B, a fait valoir que l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, était contraire au principe d'égalité et au droit de propriété ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 43 de ce code ; qu'il a reporté au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article " afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité " ;

Considérant que, par l'article 162 de la loi de finances pour 2012, le législateur a défini de nouvelles dispositions ; que l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de l'article 162 de la loi de finances pour 2012, dispose : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. / Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; / b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit " ; que, selon le III de l'article 162 : " Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012. / Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant-cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant-cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées " ;

Considérant qu'à l'appui d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité Mme A soutient que les nouvelles dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, combinées avec celles de l'article L. 40, sont contraires au principe d'égalité et au droit de propriété ;

Considérant que si le décès de M. C est survenu le 15 février 2010, il résulte tant des termes du III de l'article 162 que des travaux préparatoires de la loi, en particulier de son exposé des motifs, que le législateur a entendu appliquer, à compter du 1er janvier 2012, les dispositions nouvelles de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux pensions liquidées antérieurement à cette date ; que ces dispositions sont donc applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que, dans sa décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L. 43, dans sa version alors en vigueur, était contraire à la Constitution au seul motif que, dans le cas où deux lits au moins étaient représentés par un ou plusieurs orphelins, la division à parts égales entre les lits, quel que soit le nombre d'enfants qui en étaient issus, conduisait à ce que la part de la pension due à chaque enfant soit fixée en fonction du nombre d'enfants issus de chaque lit ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le principe selon lequel, lorsqu'un conjoint survivant est en concours avec un enfant issu d'un autre lit, le partage de la pension s'opère à parts égales entre les lits ; que, dans sa version issue de l'article 162 de la loi de finances pour 2012, l'article L. 43 prévoit qu'il est procédé à un partage égal entre tous les enfants pour les lits représentés par un ou plusieurs orphelins ; que le législateur a ainsi mis fin à l'inconstitutionnalité relevée par la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 ;

Considérant que les conjoints survivants sont dans une situation différente de celle des enfants dont le parent n'a pas de droit propre à réversion ; que si les dispositions de l'article L. 43, combinées avec celles de l'article L. 40, peuvent conduire à ce qu'un enfant dont le parent n'a pas de droit propre à réversion bénéficie d'une pension supérieure à celle d'un conjoint survivant, c'est seulement jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, alors que les conjoints survivants bénéficient d'une pension de réversion jusqu'à leur décès ou à leur remariage ; que la différence de traitement ainsi opérée par le législateur est conforme à l'objet de la loi, qui est de compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants-cause ;

Considérant que les enfants de moins de vingt-et-un-ans dont le parent survivant bénéficie d'un droit propre à réversion ne sont pas dans la même situation que les enfants dont le parent ne bénéficie pas de ce droit ; qu'en permettant l'attribution d'une part de la pension de réversion aux enfants dont le parent ne bénéficie pas d'un droit propre, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité mais a au contraire entendu assurer une égalité de traitement entre tous les enfants ;

Considérant, enfin, que le partage de la pension de réversion opéré par le législateur entre les différents ayants-cause ne saurait être constitutif par lui-même d'une atteinte au droit de propriété ; que, par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A veuve B, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358451
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 358451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358451.20120613
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