La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2012 | FRANCE | N°359314

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 359314


Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gilles A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; il demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'artic

le 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;

Vu les autre...

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gilles A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; il demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, notamment son article 48 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le I de l'article 48 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 rétablit au code général des impôts l'article 167 bis ; que cet article a pour objet l'imposition des plus-values latentes constatées, lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, sur les droits sociaux, les valeurs, les titres ou les droits que ces contribuables détiennent à la date de ce transfert ; que M. A soutient que les dispositions du IV de l'article 48 de cette loi, prévoyant que ce dernier article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011, portent atteinte à une situation légalement acquise et méconnaissent par suite l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il fait également valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette Déclaration ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 2011 ; que les députés requérants contestaient la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 48 de cette loi ; que, dans les considérants 29 à 31 de sa décision du 28 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a examiné cet article ; qu'il a, par l'article 2 du dispositif de sa décision, déclaré conforme à la Constitution l'article 48 de cette loi ; que, par suite, et alors même que cet examen n'a pas expressément porté sur le IV de cet article, l'ensemble des dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 2011 a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, en l'absence de changement de circonstances, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359314
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 359314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359314.20120613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award