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13/06/2012 | FRANCE | N°360106

France | France, Conseil d'État, 13 juin 2012, 360106


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Onome A, domiciliée au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201923 du 8 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile portant la mention " a

déposé un recours devant la CNDA " sous astreinte de 300 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Onome A, domiciliée au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201923 du 8 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile portant la mention " a déposé un recours devant la CNDA " sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'en refusant de renouveler le récépissé de sa demande d'asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au son droit d'asile ; qu'elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que la décision de rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité nigériane, a déposé le 20 juillet 2010 une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, qui a été rejetée le 30 novembre 2011 ; qu'elle a formé un recours contre cette décision le 5 janvier 2012 devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'à la suite de ce recours, un récépissé de demandeur d'asile lui a été délivré ; que le préfet a refusé de lui délivrer un renouvellement de ce récépissé le 1er juin 2012 ; qu'en opposant un tel refus, le préfet des Alpes-Maritimes n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors que la requête de Mme A avait, ainsi que l'a constaté le juge des référés du tribunal administratif de Nice, été rejetée par une décision de la CNDA du 20 avril 2012 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de Mme UMUKORA doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Onome A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 360106
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360106
Numéro NOR : CETATEXT000026079245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-13;360106 ?
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