La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°336231

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2012, 336231


Vu 1° sous le n° 336231, le pourvoi enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606218, 0701183, 0801698 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. Michel A, a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 830,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005 au titre des cures ther

males suivies en 2004 et 2005 et la somme de 1 340,60 euros avec intér...

Vu 1° sous le n° 336231, le pourvoi enregistré le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0606218, 0701183, 0801698 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. Michel A, a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 830,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2005 au titre des cures thermales suivies en 2004 et 2005 et la somme de 1 340,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006 au titre d'une cure thermale suivie en 2006, intérêts capitalisés respectivement à compter des 5 décembre et 7 décembre 2006 pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part, annulé la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa demande de prise en charge d'une cure thermale suivie au titre de l'année 2008 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 360,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009 au titre de cette dernière cure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A ;

Vu 2° sous le n° 337223, le pourvoi enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902575 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. Michel A, a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa demande de prise en charge d'une cure thermale suivie en 2009, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1401,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 27 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat M. Bichet,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat M. Bichet ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, (...) le fonctionnaire a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

Considérant que le droit pour les fonctionnaires au remboursement des honoraires médicaux et des frais visés par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l'accident et qu'il appartient donc aux intéressés de justifier leur montant ; qu'en condamnant l'Etat, dans les deux jugements attaqués, à rembourser à M. A l'intégralité des frais supportés par l'intéressé lors des différentes cures thermales qu'il a effectuées, sans rechercher si ces dépenses constituaient des dépenses directement entraînées par l'accident de service dont M. A a été victime, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 3 décembre 2009 et du 7 janvier 2010 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336231
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2012, n° 336231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Julien Cléach
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336231.20120614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award