La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°351664

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2012, 351664


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guillaume A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00633 du 23 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0504931/5 du 19 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de perception émis le 6 février 2004 par le ministre de l'équipement, du

logement et des transports pour le paiement d'une somme de 16 780 euros...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guillaume A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00633 du 23 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0504931/5 du 19 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du titre de perception émis le 6 février 2004 par le ministre de l'équipement, du logement et des transports pour le paiement d'une somme de 16 780 euros et, d'autre part, du rejet implicite de sa réclamation préalable du 9 septembre 2004, a rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation du titre de perception du 6 février 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire représentant les frais d'études à rembourser pour les années scolaires (1991 à 2001) par les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

Considérant que le ministre de l'équipement, du logement et des transports a émis, le 6 février 2004, un titre de perception d'un montant de 16 780 euros, afin que M. A reverse au Trésor les frais de scolarité dus à la suite de la rupture de son engagement de servir l'Etat, lesquels avaient été fixés par arrêté ministériel du 2 septembre 2002 ; qu'il a rejeté sa réclamation préalable du 9 septembre 2004 par une décision implicite ; que, par l'arrêt attaqué du 23 mai 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir annulé le jugement du 19 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions mentionnées ci-dessus ;

Considérant que pour demander l'annulation des décisions attaquées et du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, M. A soutenait notamment, devant la cour administrative d'appel, que l'arrêté du 2 septembre 2002 était entaché d'un détournement de pouvoir, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ayant édicté cet arrêté à la seule fin de régler son cas personnel, après avoir pris acte, à l'occasion du recours introduit par M. A à l'encontre d'un premier titre de perception, émis le 14 mars 2000, de ce que les conditions et modalités du reversement des frais d'études n'avaient pas été fixées annuellement par arrêté interministériel, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; que toutefois la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume A et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351664
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2012, n° 351664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351664.20120614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award