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14/06/2012 | FRANCE | N°353286

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2012, 353286


Vu, 1°, sous le numéro 353286, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINAREAL, dont le siège est à Hermès Park, 64 avenue d'Haïfa à Marseille (13008), représentée par son président ; la SOCIETE FINAREAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103523 du 27 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a susp

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Vu, 1°, sous le numéro 353286, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINAREAL, dont le siège est à Hermès Park, 64 avenue d'Haïfa à Marseille (13008), représentée par son président ; la SOCIETE FINAREAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103523 du 27 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de M. A la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le maire de Menton a accordé un permis de construire à la SOCIETE FINAREAL, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le numéro 353409, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre et le 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENTON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MENTON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103523 du 27 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu, à la demande de M. A, la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le maire de Menton a accordé un permis de construire à la SOCIETE FINAREAL, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MENTON et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIÉTÉ FINAREAL,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MENTON et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIÉTÉ FINAREAL ;

Considérant que les pourvois de la SOCIÉTÉ FINAREAL et de la COMMUNE DE MENTON sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que, par une ordonnance du 27 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution du permis de construire délivré par le maire de Menton à la SOCIETE FINAREAL après avoir estimé que le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols de cette commune méconnaîtrait l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce permis ; qu'il ne peut toutefois être utilement soutenu devant le juge, à l'appui d'une demande d'annulation ou de suspension de l'exécution d'un permis de construire, que le permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, qu'à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur ; qu'aucun moyen de la sorte n'ayant été soulevé par M. A à l'appui de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'une erreur de droit en retenant le moyen énoncé ci-dessus pour suspendre le permis de construire attaqué ; qu'il suit de là que la SOCIETE FINAREAL et la COMMUNE DE MENTON sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 septembre 2011 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE FINAREAL et de la COMMUNE DE MENTON et de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme globale de 2 000 euros à chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : M. A versera respectivement à la SOCIETE FINAREAL et à la COMMUNE DE MENTON une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINAREAL, à la COMMUNE DE MENTON et à M. A.

Copie en sera donnée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2012, n° 353286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Julien Cléach
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROGER, SEVAUX ; GEORGES

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353286
Numéro NOR : CETATEXT000026024526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-14;353286 ?
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