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14/06/2012 | FRANCE | N°354408

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2012, 354408


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie les 23, 24 et 25 mars 2011, statuant sur la recevabilité de sa candidature, a émis un avis défavorable à son intégration directe dans la magistrature ;

2°) d'enjoindre

à la commission d'avancement de réexaminer sa candidature ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie les 23, 24 et 25 mars 2011, statuant sur la recevabilité de sa candidature, a émis un avis défavorable à son intégration directe dans la magistrature ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de réexaminer sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que selon l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations à ce titre interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance ;

Considérant que Mme A a déposé une demande d'intégration dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, par une décision notifiée le 29 septembre 2011, la commission d'avancement, réunie les 23, 24 et 25 mars 2011, a rendu un avis déclarant cette candidature irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été pris au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition d'expérience professionnelle particulièrement qualifiante prévue par les dispositions de l'ordonnance organique rappelées ci-dessus ; que Mme A demande l'annulation de cet avis qui fait obstacle à ce qu'une nomination soit prise par le garde des sceaux, ministre de la justice et est dès lors susceptible de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'une maîtrise de droit, a exercé successivement des fonctions d'animatrice et de formatrice au centre de formation de Fourmies, puis de maître auxiliaire en anglais auprès du groupement scolaire Notre Dame de l'Assomption à Bavay, et, depuis 1994, d'audiencière, de " référente fraudes " et, enfin, de responsable du service contentieux de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge ; que, dans ses fonctions à la caisse d'allocations familiales, elle a eu une expérience longue et riche dans le domaine juridique ; que plusieurs magistrats et chefs de juridictions du ressort de la cour d'appel du Douai ont donné un avis favorable à sa demande d'intégration directe ; que par suite, la commission d'avancement a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les fonctions exercées par la requérante ne la qualifiaient pas particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué ;

Considérant que l'annulation de l'avis attaqué implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la candidature de Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'avis de la commission d'avancement statuant sur la demande de Mme A d'intégration directe dans le corps judiciaire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commission d'avancement de procéder au réexamen de la candidature de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354408
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2012, n° 354408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354408.20120614
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